CETATEXT000007587482 J6XLX2005X02X000000102448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587482.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 01MA02448, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02448 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2001, sous le n°'01MA02448, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n° 00-5219 en date du 20 septembre 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre le commandement de payer la somme de 131.455,47 F notifié par le Trésorier de Perpignan et la restitution des sommes saisies en 1997 et 1988 pour des montants de 1.966,14 F et de 13.365,39 F ; 2') de déclarer la faute de procédure, d'annuler le dit commandement et de lui accorder la restitution des sommes précitées ; 3°) d'obliger le trésorier-payeur général à ré-imputer le règlement des impôts les plus anciens au détriment des impôts les plus récents 90/91/92 ; 4°) de lui accorder le sursis de paiement pendant la procédure ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite... ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures mêmes de M. X... X que celui-ci a reçu, en tant qu'héritier de son père Jacques X, divers actes de poursuite en recouvrement d'un arriéré d'impôts sur le revenu et en particulier, par voie d'huissier, un avis de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières en date du 7 avril 1997, un avis à tiers détenteur en date du 26 mai 1997 et un avis de saisie en date du 25 mai 1998 ; qu'il est constant que s'il a demandé, par courriers en date des 2 juin 1997 et 29 août 1998, des explications sur les impositions qui lui étaient réclamées, il n'a adressé à l'administration de demande préalable au sens des dispositions précitées de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales que le 30 décembre 1999 en invoquant comme unique moyen celui tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'un tel moyen était susceptible d'être présenté à l'encontre de la saisie en date du 7 avril 1997 ou à l'encontre, ainsi que le relève le contribuable lui-même dans sa demande préalable, de l'avis à tiers détenteur en date du 26 mai 1997 et de la saisie en date du 25 mai 1998 ; que par suite, l'administration est fondée à faire valoir, par application des dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, qu'à défaut d'avoir soulevé le moyen tiré de la prescription dans le délai de deux mois de la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce motif, la demande de M. X est, de ce fait, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas, en tout état de cause, fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA02448 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.