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01MA02608

CETATEXT000007587488 J6XLX2005X02X000000102608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587488.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 01MA02608, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02608 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2001, sous le n° 01MA02608, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701966 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; ............................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle diligenté à l'encontre de M. X et portant sur les années 1990 à 1992 et d'une vérification de comptabilité portant sur son activité de conseiller fiscal et concernant la même période une notification de redressement de ses bénéfices non commerciaux en date du 14 décembre 1993 lui a été adressée ; que cet acte comportait un chef de redressement relatif à une rétrocession d'honoraires pour un montant de 52.500 F qui suite aux observations du contribuable a été abandonné par le service dans sa réponse en date du 16 novembre 1994 ; que si cette notification de redressement mentionnait une erreur de saisie de ses bénéfices non commerciaux tels que déclarés qui devait entraîner un complément de mise en recouvrement, cette mention ne constituait en aucun cas un chef de redressement ainsi que le précise le vérificateur dans sa réponse aux observations des contribuables en date du 16 novembre 1994 ; que dans ces conditions, le litige concerne seulement une imposition primitive ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité éventuelle d'un examen de situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité ou, à plus forte raison, de l'irrégularité prétendue de la procédure prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales, qui en l'espèce n'a pas été mise en oeuvre, sont inopérants ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA02608 2

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