CETATEXT000007587494 J6XLX2004X12X000000200012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587494.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA00012, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00012 Renvoi 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BERTHELOT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, la requête enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00012, présentée par Me Berthelot, avocat, pour M. Brahim X, élisant domicile ... ; M X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 octobre 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 août 2000, notifiée le 22 août 2000, afin de lui retirer la carte de résident qu'il détenait pour la période du 17 décembre 1997 au 16 décembre 2007, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des termes mêmes de la demande, que M. X a formé le 20 octobre 2000 un recours hiérarchique dont il a été accusé réception le 24 octobre 2000 contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 août 2000 qui lui a été notifiée le 22 août 2000 et portant retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée pour la période du 17 décembre 1997 au 16 décembre 2007 en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que l'acte de notification afférent indiquait les voies et délais de recours et précisait que tout recours hiérarchique suspendait le délai du recours contentieux et devait être considéré comme implicitement rejeté en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article R.421-2 du code de justice alors applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours hiérarchique de M. X, posté le vendredi 20 octobre 2000, a été formé en temps utile pour parvenir à son destinataire avant l'expiration du délai qui lui était imparti et a, par suite, suspendu au bénéfice de l'intéressé le délai de recours contentieux dont il disposait pour saisir le Tribunal administratif de Nice ; qu'il suit de là que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la demande en annulation présentée le 20 avril 2001 par M. X l'a été à l'intérieur du délai prescrit et que l'ordonnance attaquée du 31 octobre 2001, rendue sans instruction, est entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 31 octobre 2001 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 02MA00012 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.