← France

02MA00018

CETATEXT000007587496 J6XLX2004X12X000000200018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/74/CETATEXT000007587496.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA00018, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00018 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, la requête enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00018, présentée par M. Djilali X, élisant domicile ... ; M. X déclare faire appel du jugement en date du 12 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2000 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'il est constant que comme il le soutient en appel M. X a été relaxé du chef de vol avec effraction par le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 7 juillet 1999, il ressort du même jugement, dont il n'est pas allégué qu'il ne soit pas définitif, que l'intéressé a été condamné du chef d'entrée et de séjour irrégulier sur le territoire national à un mois d'emprisonnement et un an d'interdiction du territoire national ; que cette condamnation était effective à la date de la décision préfectorale attaquée ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille par le jugement entrepris, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de lui refuser le certificat de résidence sollicité ; que, dès lors, l'ensemble des autres moyens dirigés contre ladite décision de refus étant, du fait de la compétence liée de l'administration inopérants, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision préfectorale du 28 avril 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA00018 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.