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CETATEXT000007587528 J6XLX2004X11X000000002830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587528.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2004, 00MA02830, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02830 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN K. DE CHESSÉ Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me de Chessé, avocat ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 003997 du 24 octobre 2000 par laquelle la présidente de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire-adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Venelles a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur des terrains qu'il avait l'intention d'acquérir ; 2° d'annuler ladite décision ; ............................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Campestre pour la commune de Venelles ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'à la suite de la transmission par l'office notarial du Puy-Sainte-Réparade d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant des biens cadastrés Section BX 146,148 et 226 au lieu-dit Les Cabassols et Section BX 66 et 105 au lieu-dit Les Faurys, le maire-adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Venelles a informé l'office , par une lettre non datée, que la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption sur les biens en cause ; qu'informé de cette décision de préemption, M. X, qui s'est porté candidat pour l'acquisition desdites parcelles, a demandé au maire de la commune, par un courrier en date du 4 janvier 2000 reçu en mairie le 8 janvier suivant, de procéder au retrait de ladite décision en raison de son illégalité ; qu'il ressort des pièces versées en appel par M. X que, par un courrier en date du 20 janvier 2000 reçu par l'intéressé le 24 janvier suivant, le maire de la commune a opposé un refus exprès au recours gracieux formé par M. X faisant ainsi obstacle à l'acquisition par l'intéressé d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que la demande présentée le 3 août 2000 devant le Tribunal administratif par M. X était tardive au motif que l'intéressé avait introduit sa demande plus de deux mois après la naissance le 8 mai 2000 d'une décision implicite de rejet ; Considérant, il est vrai, que la commune de Venelles fait valoir en appel que la demande de première instance était en tout état de cause tardive dès lors qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois courant de la notification du rejet exprès susévoqué ; Considérant, toutefois, que la décision par laquelle la commune décide d'exercer son droit de préemption en application des dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de l'urbanisme présente le caractère d'une décision individuelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption n'a pas été notifiée à M. X, acquéreur évincé mais au seul notaire des vendeurs ; que si la formation par M. X du recours gracieux précité du 4 janvier 2000 établit que l'intéressé a eu connaissance au plus tard à cette date de la décision de préemption contestée, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables selon lesquelles : Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'en l'espèce, ni la décision de préemption non datée ni le rejet exprès en date du 20 janvier 2000 ne mentionnaient les voies et délais de recours ouverts devant la juridiction administrative contre la décision contestée ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande présentée le 3 août 2000 devant le Tribunal administratif par M. X n'était pas tardive ; que, par suite, l'appelant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant que M. X, ayant conclu au fond devant la Cour, il y a lieu pour elle d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption contestée a été signée par le maire-adjoint de l'urbanisme agissant par délégation du maire ; que, si le conseil municipal d'une commune peut, en vertu des dispositions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, donner au maire délégation pour exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, la commune n'a pas justifié de l'existence de la délégation qui aurait été consentie par le conseil municipal au maire de la commune ni de celle qui aurait été ensuite consentie par ce dernier au maire-adjoint chargé de l'urbanisme ; qu'elle n'a pas non plus justifié, dans l'hypothèse où les délégations en cause auraient été données, de leur date de publication ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision de préemption non datée susévoquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ladite décision, ensemble la décision du 20 janvier 2000 rejetant son recours gracieux ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Venelles une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 24 octobre 2000 de la présidente de la sixième Chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La décision de préemption non datée du maire-adoint de la commune de Venelles est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 20 janvier 2000. Article 3 : Les conclusions formulées par la commune de Venelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Venelles et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02830 2

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