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00MA02844

CETATEXT000007587530 J6XLX2004X11X000000002844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587530.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 8 novembre 2004, 00MA02844, inédit au recueil Lebon 2004-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02844 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2000, sous le N° 00MA02844, présentée pour la SCI PRIMA, ayant son siège social au Primotel Aéoroport Marseille Provence ZI Couperigne à Vitrolles

(13127), et pour la SNC COMPAGNIE HOTELIERE AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, ayant son siège social à la même adresse, par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, avocats ; Les sociétés demandent à la Cour : 1°/ de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3octobre 2000, en ce qu'il n'a retenu que pour moitié la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône dans les désordres ayant affecté l'immeuble dont s'agit le 23 septembre 1993, et en ce qu'il a écarté divers préjudices pour un montant de 525.560, 17 F ; 2°/ de condamner le département à lui verser les sommes de 525.560, 17 F, avec intérêts à compter du 19 décembre 1997, 13.632, 48 F, représentant les frais d'architecte pour la conception des ouvrages de défense, et 20.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me Z... substituant la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède pour les requérantes, les observations de Me X... substituant Me Y... pour le département des Bouches-du-Rhône, et les observations de Me A... pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que la SCI PRIMA et la SNC COMPAGNIE HOTELIERE AEROPORT MARSEILLE PROVENCE font partiellement appel du jugement du 3 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Bouches-du-Rhône à réparer les dommages causés par des inondations survenues en septembre 1993 et septembre 1994, à leur exploitation Primotel sise dans l'enceinte de l'aéroport de Marseille-Provence ; qu'aucune des parties ne remettant en cause le lien de causalité exclusif entre ces dommages et l'ouvrage public départemental constitué par la buse d'évacuation des eaux pluviales, donnant sur le canal d'évacuation géré par la Chambre de commerce et d'industrie, il y a lieu de confirmer entièrement le jugement sur ce point, et, par suite, de mettre hors de cause la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, ainsi que la société Eurocopter France SA ; Sur la force majeure : Considérant que s'agissant des inondations du 22 au 23 septembre 1993, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que les précipitations dont s'agit présentaient un caractère centennal, et par là imprévisible, de nature à atténuer pour moitié la responsabilité du département ; que, cependant, il résulte du rapport de l'expert B... que la buse ARMCD propriété du département, implantée au début des années 1980, n'a qu'un débit de 8, 28 m3/seconde au débouché dans le canal d'évacuation qui permet, lui, une évacuation de 20 m3/seconde ; que l'expert note que la multiplication des constructions et des parkings dans l'aéroport, ainsi que la construction d'un radier au fond du fossé d'évacuation, rendaient cette buse notoirement insuffisante dès le début des années 1990 ; que même pour soutenir les effets d'une pluie décennale, il aurait fallu, à cette époque, doubler la buse incriminée et créer un second bassin de retenue ; que, cependant, rien n'a été fait par le maître de l'ouvrage, ni à cette époque ni par la suite ; qu'en conséquence, les inondations dont s'agit, qui se sont répétées 4 fois entre 1993 et 2002, n'ont nullement revêtu un caractère imprévisible et irrésistible ; elles sont tout au contraire parfaitement prévisibles et répétitives ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à réparer la totalité des conséquences dommageables des inondations de septembre 1993 et 1994 ; Sur les préjudices causés par les inondations de 1993 et 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont supporté des dommages à hauteur de la part de franchise laissée à leur charge par leur assureur, soit respectivement 144.329 F et 19.560 F ; qu'il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 163.889 F, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1997, et de la capitalisation de ceux à compter du 20 décembre 2000, date d'introduction de la requête d'appel ; qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le tribunal administratif en ce qu'il a mis les frais d'expertise taxés à 79.535, 70 F à la charge du département ; Sur les travaux postérieurs : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, et devant la passivité du département des Bouches-du-Rhône, les requérants ont cru nécessaire de faire réaliser divers travaux de protection et d'aménagement d'un montant de 191.161, 97 F, en vue de réduire l'impact de ces inondations répétées ; que, cependant, ces travaux préventifs se sont révélés insuffisants, tant en 1998 qu'en 2002 ; que si les requérants demandent à la Cour de condamner le département à leur rembourser les sommes ainsi exposées, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que le tribunal ne pouvait que condamner le département à réparer les conséquences dommageables des seules inondations de 1998 et 2002, lesquelles n'apparaissent pas individualisées dans la créance dont se prévalent les requérants ; qu'il y a lieu pour ces dernières, si elles s'y croient fondées, de solliciter préalablement l'indemnisation de leur dommage auprès du département des Bouches-du-Rhône ; Sur la demande d'injonction : Considérant que si les requérants demandent à la Cour d'enjoindre au département de réaliser les aménagements techniques préconisés par l'expert en vue de prévenir le renouvellement des sinistres, à savoir le doublement de la buse incriminée et la réalisation d'un bassin supplémentaire de rétention, ces mesures, pour utiles qu'elles soient, n'apparaissent pas comme la conséquence nécessaire du présent arrêt ; qu'au surplus, elles pourraient se révéler insuffisantes compte tenu du développement de l'aéroport depuis 1997 ; que par suite il y a lieu de rejeter ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, ainsi que celles de la SA Eurocopter, tendant à la condamnation des requérants ou des succombants aux frais irrépétibles ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation des requérants au frais irrépétibles ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser aux requérants une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la SOCIETE PRIMA et à la SOCIETE HOTELIERE AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, la somme de 163.889 F (cent soixante-trois mille huit cent quatre-vingt neuf francs) soit 24.984, 72 euros (vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt quatre euros et soixante-douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1997 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 20 décembre 2000. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser aux requérants une somme globale de 3.000 (trois mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire aux présentes dispositions. Article 5 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence et de la société Eurocopter tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PRIMA, à la SNC SOCIETE HOTELIERE AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, au département des Bouches-du-Rhône, à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et à la SA Eurocopter. N° 00MA02844 4

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