CETATEXT000007587533 J6XLX2004X11X000000002888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2004, 00MA02888, Inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 00MA02888 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT TRAXELLE M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2000 sous le n° 00MA02888 pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES, par Me Traxelle, dont le siège est 32 avenue de la Lanterne à Nice
(06200); la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704155 en date du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement par le centre hospitalier régional de Nice des prestations versées par M. X à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie les 16 et 30 août 1996 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nice à lui verser la somme de 569.543,12 F, montant des prestations versées à M. X ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 5.000 F en application du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; ………………………………… II°) Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 2001 sous le n° 01MA00013, le mémoire ampliatif enregistré le 13 juin 2001, et les mémoires complémentaires enregistrés le 18 septembre 2001 et le 9 avril 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria BP 1179 à Nice cédex 1
(06003), représenté par son directeur, par Me Le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; il demande en outre à la Cour d'ordonner le sursis à exécution partiel du jugement attaqué sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, sans avoir soumis cette question au contradictoire de l'hôpital, rien ne permet de démontrer que la hernie discale L3 L4 préexistait à l'opération ; qu'une expertise complémentaire sur ce point doit être ordonnée ; que le tribunal ne pouvait procéder à l'évaluation précise du préjudice en l'absence de toute indication précise de la part des organismes sociaux ; qu'il en résulte une double indemnisation de certains chefs de préjudice ; que l'évaluation de certains chefs de préjudice est excessive ; que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ne résulte pas du rapport de l'expert ; que l'allocation d'une somme de 1.000.000 F pour les troubles dans les conditions d'existence, à raison d'une IPP de 50%, est excessive au regard de la jurisprudence et devrait être limitée à 750.000 F ; que l'évaluation des frais médicaux futurs est injustifiée, ainsi que celle des frais de couches et d'alèses ; qu'enfin le centre hospitalier a versé à M. X la somme de 200.000 F et qu'en cas d'annulation du jugement attaqué le recouvrement des sommes versées au-delà de ce montant ne serait pas assuré ; III°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 2001 sous le n° 01MA00037, présentée pour M. Kamel X élisant domicile ...), par Me Faccio ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement susvisé en portant la condamnation du centre hospitalier régional de Nice à la somme de 3.400.000 F ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 500.000 F au titre des frais exposés ; …………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004, - le rapport de M. Guerrive, rapporteur ; - les observations de Me Ricci substituant Me Traxelle pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE responsable des dommages subis par M. X à la suite d'une faute commise lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 août 1996 ; que cette opération, motivée par une sciatique rebelle, a consisté en la mise en place de deux cages intersomatiques de l'espace L5-S1 par voie postérieure après laminectomie de L5 ; qu'un déficit neurologique ayant été observé après cette opération, du type syndrome dit de «la queue de cheval», des examens ont révélé une hernie discale, et qu'une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée le 30 août 1996 sans entraîner d'amélioration de l'état du patient ; que le tribunal, s'appropriant les conclusions de l'expert, a considéré que si l'indication opératoire était justifiée, en revanche l'existence d'une hernie discale, si elle avait été diagnostiquée avant l'opération comme cela aurait été possible par l'utilisation de moyens appropriés, aurait justifié d'autres choix opératoires qui auraient pu éviter les complications qui se sont produites ; Sur la recevabilité de la requête de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES : Considérant que les parties sont recevables à présenter en appel des justifications nouvelles à l'appui de leurs demandes ; qu'elles sont également recevables à majorer le montant de leurs demandes, dès lors que l'étendue réelle du préjudice indemnisable n'est connue que postérieurement au jugement de première instance ; Considérant que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES au motif que cet organisme ne justifiait pas que les prestations dont il demandait le remboursement, dont il ne précisait ni la date ni la nature, étaient en relation avec la faute médicale commise ; que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES a présenté en appel une demande portant sur une somme supérieure à celle qu'elle avait demandée en première instance et a produit la justification de la nature et du montant de ses prestations ; qu'il n'est pas contesté que le montant des prestations servies à la victime a évolué depuis la notification du jugement attaqué ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE à l'appel de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES ne peut être accueillie ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NICE : Considérant que, pour contester la réalité de la faute médicale retenue par les premiers juges, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE se borne à soutenir que l'expert, dont les conclusions ont fondé le jugement attaqué, n'a pas envisagé l'hypothèse selon laquelle la hernie discale diagnostiquée après la première opération serait apparue postérieurement à cette intervention, alors que la scannographie pratiquée le 9 juillet 1996 ne montrait aucune hernie ; qu'il résulte cependant sans ambiguïté du rapport d'expertise que les investigations pré-opératoires, notamment en l'absence d'imagerie par résonance magnétique nucléaire lombaire, ne permettaient pas de diagnostiquer cette lésion ; que le centre hospitalier n'apporte aucun élément au dossier pour démontrer que cette lésion aurait pu apparaître postérieurement à l'opération ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'ordonner l'expertise demandée sur ce point ; Sur le préjudice : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES justifie avoir versé, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques imputables aux complications de l'intervention la somme de 10.075,20 euros et au titre des frais d'hospitalisation au-delà des 10 jours qui auraient été normalement nécessaires, la somme de 18.985,80 euros, et au titre des indemnités journalières au-delà des 3 mois qui auraient été normalement nécessaires et jusqu'à la date de consolidation la somme 3.682,40 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, âgé de 28 ans à la date de l'intervention chirurgicale, reste atteint du syndrome dit de «la queue de cheval», qui justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 50%, accompagné d'un préjudice sexuel, de l'impossibilité de fonder une famille, et de l'impossibilité de pratiquer un sport ; qu'en évaluant à 1.000.000 F (152.449,02 euros) les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par la victime, les premiers juges en ont fait, eu égard notamment à l'âge de la victime, une juste appréciation ; Considérant que les premiers juges en évaluant l'indemnisation des souffrances endurées par M. X à 70.000 F (10.671,43 euros), n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ; que M. X n'établit pas l'existence du préjudice esthétique qu'il invoque ; que pour solliciter l'indemnisation de la perte de la chance d'obtenir un emploi à plein temps, alors qu'il était employé à mi-temps, il n'apporte aucun élément pour établir qu'il aurait effectué, avant son opération, des démarches pour solliciter un tel emploi ; Considérant que si le Centre hospitalier conteste l'évaluation faite par le tribunal à 98.128,38 euros des frais futurs que devra supporter la victime du fait des incontinences dont il reste atteint, il n'établit pas que le document auquel il se réfère, dont il ne précise d'ailleurs pas l'origine, puisse s'appliquer aux infirmités dont souffre l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aucune des parties ne conteste que M. X, ainsi que l'ont admis les premiers juges, a subi, au cours de son incapacité temporaire totale, des pertes de revenus, non compensées par les indemnités journalières qui lui ont été versées, pour une somme de 2.596,05 euros ; que n'est pas non plus contestée l'évaluation des frais médicaux non pris en charge par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES, pour un montant de 7.160,50 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable s'établit à la somme de 303.748,78 euros ; Sur les droits de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : «Si la responsabilité d'un tiers est entière… la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.» ; qu'il résulte de ces dispositions que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de cette créance ; Considérant que la créance de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES comprend, outre les prestations ci-dessus mentionnées, soit 32.743,40 euros, le montant des arrérages échus, soit 2.688,12 euros et le capital représentatif de la pension d'invalidité versée à la victime, soit une somme de 36.469,74 euros ; que le total de cette créance s'établit ainsi à la somme de 71.901,26 euros et peut intégralement s'imputer sur le montant de l'indemnité soumise au recours des organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les droits de M. X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle M. X peut prétendre s'élève à la somme de 231.847,52 euros ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a été condamné à verser à M. X doit être ramenée à 231.847,52 euros et que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE doit être condamné à verser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES la somme de 71.469,74 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter la requête de M. X, ainsi que le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue par le 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE à verser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES la somme de 751,87 euros, qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'exécution : Considérant que les conclusions de M. X relatives à l'exécution du jugement du tribunal administratif peuvent, eu égard à la réformation dudit jugement, être regardées comme tendant à l'exécution du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L.911-9 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (…)» que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X devant la Cour administrative d'appel ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a été condamné à verser à M. X, par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 septembre 2000, est ramenée à 231.847,52 euros. Article 2 : LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est condamné à verser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES la somme de 71.469,74 euros, ainsi que la somme de 751,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La requête de M. X, ainsi que le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES, à M. Kamel X et au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale, à Me Traxelle, à Me Le Prado, à Me Faccio et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. N° 00MA02888,01MA00013,01MA00037 2