CETATEXT000007587535 J6XLX2004X11X000000100005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587535.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 01MA00005, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00005 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT MARECHAL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par Y... Maria-Angéla X demeurant ...) ; Y... Maria-Angéla X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9604463 en date du 9 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2') de la décharger desdites impositions ; ................................................................................. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 ; - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que s'il s'estime suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée ; que compte tenu de la motivation du jugement attaqué, le tribunal a pu refuser de faire droit à la demande d'expertise graphologique sans méconnaître le principe du respect des droits de la défense ; Considérant, d'autre part, que Mlle X soutient que le tribunal ne se serait pas prononcé sur les conséquences résultant du défaut d'envoi de la charte du contribuable ; qu'il résulte toutefois du jugement critiqué, qu'après avoir considéré que dès lors que la procédure de taxation d'office prévue aux articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales pouvait être regardée comme ayant été régulièrement mise en oeuvre, les premiers juges ont déclaré inopérant le moyen tiré de la prétendue absence de réception de l'avis de vérification de sa situation fiscale accompagné de la charte du contribuable vérifié ; que par suite, compte tenu de la situation de taxation d'office applicable à cette contribuable, en jugeant qu'elle ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de cette garantie qui s'attache à la procédure des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle, le tribunal n'a pas porté atteinte aux droits et garanties des contribuables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Maria-Angéla X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à Me X.... N° 01MA00005 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.