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00MA02543

CETATEXT000007587538 J6XLX2004X11X000000002543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587538.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00MA02543, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02543 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT CABINET D'AVOCATS DUCEL-FLEURENTDIDIER M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000, présentée pour M. et Mme Z... X, par Me Y..., élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9801822 en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; - de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ; - de condamner l'Etat à leur verser une somme non inférieure à 200 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en ce qui concerne les moyens que M. et Mme X ont invoqués en première instance, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens, également invoqués en appel par M. et Mme X doivent être écartés ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de mentions des conséquences financières du redressement manque en fait ; que si la notification de redressement porte le visa de l'inspecteur principal dans la case abus de droit , cette procédure n'a pas été appliquée ; que cette mention, qui était inutile, n'a privé les requérants d'aucune garantie de procédure ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure serait viciée du fait de cette mention ; qu'aucune pénalité ne leur ayant été infligée, le moyen tiré du défaut de motivation de cette pénalité est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande que les requérants ont formulée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressé à Me X..., et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 00MA02543 2

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