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00MA02604

CETATEXT000007587548 J6XLX2004X11X000000002604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587548.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2004, 00MA02604, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02604 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MSELLATI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2000, présenté par le MINISTRE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 96-3559 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune du Cannet des Maures une somme de 200.000 francs en réparation du préjudice subi dans le cadre du porter à connaissance à la révision de son plan d'occupation des sols et dans le cadre du contrôle de légalité, ainsi qu'une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2') de rejeter la demande de la commune du Cannet des Maures devant le Tribunal administratif de Nice ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de Cannet des Maures ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 27 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune du Cannet des Maures une somme de 200.000 francs en réparation du préjudice subi à raison de fautes et promesses non tenues à l'occasion d'un projet d'installation d'un centre d'essais et de recherches par la société Michelin sur son territoire, nécessitant la révision du plan d'occupation des sols, laquelle a été ultérieurement jugée illégale par le Tribunal administratif de Nice dans sa décision du 24 avril 1997 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement, alors que, par la voie de l'appel incident, la commune du Cannet des Maures demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.147.800,72 francs ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction à la date à laquelle a été mis en révision le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal de la commune du Cannet des Maures en date du 19 novembre 1992 : Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le commissaire de la République porte à la connaissance du maire les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R.123-15 à R.123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. - Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le commissaire de la République communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général. ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a retenu que le préfet du Var avait manqué, lors des opérations de révision du plan d'occupation des sols de la commune du Cannet des Maures, liées au projet d'implantation d'un centre d'essais et de recherches par la société des pneumatiques Michelin dans le secteur du lac de retenue des Escarcets, à ses obligations d'information et avait commis, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en omettant, d'une part, de porter à la connaissance du maire du Cannet des Maures, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R.123-5 du code de l'urbanisme, l'ensemble des prescriptions qui s'imposaient en matière de protection de l'environnement, notamment l'intérêt qu'il y avait à assurer la protection totale du site situé autour de la retenue des Escarcets, et, d'autre part, de n'avoir ultérieurement formulé que quelques observations, dans le cadre du contrôle de légalité, ayant conduit à ne réduire dans ce secteur qu'une partie de la superficie de la zone III NA, alors que l'ensemble de cette zone, qui aurait dû faire l'objet d'une protection stricte, était illégale ; que les premiers juges, tout en limitant à un tiers la responsabilité de l'Etat, ont condamné celui-ci à verser à la commune du Cannet des Maures une somme de 200.000 francs en réparation du préjudice subi par cette collectivité qui a poursuivi, ainsi, jusqu'à leur terme, les opérations de révision du plan d'occupation, puis s'est vue contrainte, après l'annulation de cette révision par jugement du 24 avril 1997, à entreprendre une nouvelle révision partielle de son plan d'occupation des sols ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L.121-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. ; que, comme le fait valoir sans être contredit, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, le conseil municipal du Cannet des Maures a donné mandat au maire, par délibération en date du 2 mars 1989, pour solliciter de l'Etat une dotation pour couvrir les frais matériels et d'études nécessaires à la révision du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, les frais engagés par la commune du Cannet des Maures, déjà compensés par l'Etat, ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation, alors qu'au demeurant la commune n'a produit ni en première instance, ni en cause d'appel, les documents et factures justifiant de ces débours, tant pour ce qui est des études de révision partielle du plan d'occupation des sols ou de celles engagées après l'abandon du projet pour une nouvelle révision, que pour ce qui concerne les audits réalisés en vue d'apprécier la faisabilité de la création sur le site d'un centre d'essais et de recherches par la société Michelin, ou encore les frais engagés par le syndicat intercommunal des eaux de la source d'Entraigues pour le compte de la commune du Cannet des Maures en vue de desservir le site d'implantation de ce centre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune du Cannet des Maures une somme de 200.000 francs ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Sur l'appel incident de la commune du Cannet des Maures : Considérant que la commune du Cannet des Maures fait grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne, d'une part, l'abandon du projet d'implantation du centre d'essais et de recherches aux motifs que les autorités de l'Etat ne disposaient d'aucun pouvoir décisionnel dans la gestion de l'entreprise Michelin et que l'annulation partielle de la délibération du 19 novembre 1992 s'opposait, en tout état de cause, à la réalisation de cette infrastructure sur le site des Escarcets, et, d'autre part, les engagements des pouvoirs publics à faire réaliser cette opération sur le territoire de la commune du Cannet des Maures ; que, par rapport au dossier de première instance, cette collectivité n'apporte pas d'éléments nouveaux, en cause d'appel, pas plus qu'elle ne développe de nouveaux arguments ; qu'ainsi, par les motifs relevés par les premiers juges, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel incident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune du Cannet des Maures la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 96-3559 en date du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune du Cannet des Maures devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que son appel incident, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet des Maures et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02604 2 alg

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