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01MA01506

CETATEXT000007587564 J6XLX2005X05X000000101506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587564.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01MA01506, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01506 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PIERRE-PAUL MUSCATELLI - CLAUDE CRETY M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 6 juillet 2001 et le 18 septembre 2001, présentés par M. Pierre-Marie Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-01504 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Castiglione ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux qu'il avait présentée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 3 mai 2001, le Tribunal administratif de Bastiaa annulé la décision implicite par laquelle le maire de Castiglione, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux que M. Y avait présentée en vue de réaliser une terrasse en bois de pin de 9 m² ; que M. Y relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les premiers juges ont visé et analysé tant le mémoire en défense enregistré le 8 février 1999 présenté par M. Y que celui enregistré le 30 juillet 1999 présenté par le préfet de la Haute-Corse ; qu'ainsi, et dès lors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. Y, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette juridiction n'aurait pas pris en compte tous les éléments qu'il avait avancés et aurait insuffisamment motivé son jugement ; qu'en conséquence, ce dernier n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme : Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée, sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et qu'il n'est même pas allégué par le déclarant que cette formalité ait été régulièrement accomplie, alors que M. X, demandeur en première instance, soutenait qu'il n'avait été procédé à aucun affichage sur le terrain ; que, dès lors, la requête enregistrée le 9 décembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Bastia était recevable quant aux délais ; Considérant, d'autre part, que M. Y soutient que M. François X n'avait pas un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir contre la décision de non-opposition à travaux, dès lors qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble voisin cadastré section A n° 93 ; que, toutefois, il ressort d'une attestation notariale délivrée le 6 novembre 1998 que M. François X a bénéficié d'une donation partage, incluant ce bien immobilier, de ses parents, M. et Mme Charles X, le 12 janvier 1997 ; que la circonstance que cette donation-partage n'ait pas été enregistrée par le conservateur des hypothèques de Bastia à la date du 12 janvier 1999 est sans incidence sur la qualité de nu-propriétaire de M. François X à la date du 9 décembre 1998, date d'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Bastia, alors que cet acte de donation a finalement été enregistré le 22 mars 1999 par le conservateur des hypothèques, chargé d'assurer la publicité des actes relatifs aux biens immobiliers ; que cette seconde fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ; Considérant que, dans la lettre datée du 6 juillet 1994, annexée à la déclaration de travaux, M. Y a indiqué que l'escalier permettant d'accéder à la terrasse projetée comportait deux points d'appui situés sur la parcelle cadastrée section A n° 93 appartenant à M. X ; qu'invité par le maire de Castiglione à produire l'autorisation écrite du propriétaire de cette parcelle l'autorisant à implanter cet ouvrage sur son terrain, M. Y n'a produit aucune autorisation écrite ; que l'intéressé se borne, en appel, à déposer une attestation, émanant d'un voisin, établie le 21 avril 1999, précisant que M. Charles X ne s'opposait nullement à la réalisation de cet ouvrage ; qu'enfin, si M. Y soutient désormais qu'en fait l'ouvrage n'empiète pas sur la parcelle cadastrée section A n° 93, les plans et clichés photographiques versés au dossier ne sont pas de nature à établir cette situation ; qu'ainsi, en l'absence d'autorisation écrite du propriétaire voisin, le maire de Castiglione aurait dû s'opposer à la déclaration de travaux en cause ; qu'en s'abstenant de ce faire, il a méconnu les dispositions de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme ; Considérant, en revanche, que compte tenu de l'environnement immédiat de la construction, la réalisation d'une terrasse en bois de pin n'est pas de nature, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou au caractère du village de Castiglione au sens des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de non-opposition à travaux qu'il avait déclarés ; Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 alinéas 3 à 5 : Ne donneront lieu à aucune sanction en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. - Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. - Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ; Considérant, d'une part, que le passage du mémoire présenté par M. Y, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2001, commençant par les mots : Par ailleurs, l'étonnant comportement... et se terminant par ... à Corté. présente un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Considérant, d'autre part, que le préjudice allégué par M. X relatif à la présence d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires dans le mémoire de M. Y enregistré le 18 septembre 2001 doit être regardé comme entièrement réparé par la suppression du passage en litige ordonnée par le présent arrêt ; qu'ainsi, les conclusions de M. X aux fins de condamnation de M. Y à lui verser un euro de dommages et intérêts de ce chef doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le passage, mentionné aux motifs du présent arrêt, du mémoire en date du 18 septembre 2001 de M. Y est supprimé. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X, à la commune de Castiglione et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient : N° 01MA01506 5 <br/>

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