CETATEXT000007587568 J6XLX2005X05X000000101558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587568.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 31 mai 2005, 01MA01558, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01558 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER CASTEL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 juillet 2001 sous le n° 01MA01558, présentée pour M. El Hadj X, demeurant ..., par Me Olivier Castel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9905488 en date du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation des décisions en date du 24 janvier 1997 par lesquelles le chef de section de la DDTEFP des Bouches du Rhône l'a informé qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision d'exclusion du versement du revenu de remplacement, du 22 mai 1998 par laquelle le DDTEFP des Bouches du Rhône a maintenu son exclusion à titre définitif du revenu de remplacement, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur son recours hiérarchique formé contre la décision en date du 22 mai 1998, d'autre part à la condamnation de l'ASSEDIC à lui verser la somme correspondant au revenu de remplacement compris pour la période du 24 février 1997 à la date du jugement, et de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ; 2°/ d'annuler les trois décisions susmentionnées ; 3°/ de juger qu'il a droit au versement du revenu de remplacement pour la période du 24 février 1997 jusqu'au jour de l'arrêt qui sera rendu, majoré des intérêts au taux légal à compter de la même date et qu'il remplit les conditions pour que l'ASSEDIC continue à lui verser le montant de son allocation journalière ; 4°/ de condamner le ministère de l'emploi et de la solidarité à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour rejeter les conclusions de la requête de M. El Hadj X tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1997 par laquelle le chef de section de la DDTEFP des Bouches du Rhône l'a informé qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision d'exclusion du versement du revenu de remplacement, de la décision du 22 mai 1998 par lequel le DDTEFP des Bouches du Rhône a maintenu son exclusion à titre définitif du revenu de remplacement, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur son recours hiérarchique formé contre la décision en date du 22 mai 1998, le Tribunal administratif de Marseille a relevé d'une part que la lettre en date du 24 janvier 1997 ne comportait aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, d'autre part que les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône en date du 22 mai 1998 et de la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité ont été présentées tardivement et ne sont par suite, pas recevables ; que, contrairement à ce que soutient M. X de telles conclusions relèvent exclusivement du contentieux de l'excès de pouvoir ; que par suite, M. X qui ne conteste en appel ni que la décision du 24 janvier 1997 n'était pas susceptible de recours, ni que ses conclusions dirigées contre les deux autres décisions étaient tardives, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette pour irrecevabilité ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin de versement du revenu de remplacement : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X n'a sollicité le paiement des allocations par les ASSEDIC des Bouches du Rhône du revenu de remplacement pour la période du 24 février 1997 jusqu'au jour du jugement qu'en conséquence de ses conclusions à fin d'annulation des décisions précitées ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions en paiement en conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. '' '' '' '' N° 01MA01558 3 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.