CETATEXT000007587571 J6XLX2005X05X000000101579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587571.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 01MA01579, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01579 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU TARTANSON M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2001, sous le n° 01MA01579, présentée pour Mme Yvette X, élisant domicile ..., par Me Tartanson, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ L'annulation du jugement N° 98-7975 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à réparer les conséquences de l'accident dont elle a été victime par suite du basculement d'une plaque d'égout ; 2°/ La condamnation de la commune d'Avignon à lui payer la somme de 4.878, 37 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel et la somme de 20, 89 euros au titre du préjudice matériel, tous deux causés par le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; 3°/ La condamnation de la commune d'Avignon à lui payer la somme de 3.048, 98 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°/ La condamnation de la commune d'Avignon aux entiers dépens ; 1°/ Le rejet de la requête d'appel ; 2°/ la condamnation de la société SAE à la garantir en cas de condamnations prononcées à son encontre ; 3°/ La condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 1°/ le rejet des conclusions de l'appelante ; 2°/ à titre subsidiaire, la réduction des indemnités demandées par l'appelante ; 3°/ à titre subsidiaire, le rejet des prétentions d'appel en garantie de la commune d'Avignon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Dumas substituant Me Tartanson pour Mme X, les observations de Me Pontier substituant la SCP Abeille et associés pour la commune d'Avignon, les observations de Me Hoarau substituant la SCP de Angelis pour la société avignonnaise des eaux , - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que Mme X conteste le rejet, par les premiers juges, de sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à réparer les préjudices subis du fait de sa chute provoquée sur une voie communale par la présence d'une plaque d'évacuation des eaux pluviales Considérant que, selon l'article 61 du traité conclu entre la ville d'Avignon et la société avignonnaise des eaux pour l'exploitation du service d'assainissement, l'entretien, les réparations et le curage périodique des avaloirs et regards sont assurés par le fermier à ses frais ; qu'ainsi la société avignonnaise des eaux s'est trouvée substituée à la ville d'Avignon en ce qui concerne la réparation des dommages pouvant résulter d'ouvrage de cette nature sur le territoire de la commune ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la ville ne saurait être engagée à l'égard des victimes qu'à titre subsidiaire en cas d'insolvabilité de la société laquelle n'a été alléguée ni en première instance ni en appel ; que cette circonstance ne résulte pas davantage de l'instruction ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; Considérant qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la société avignonnaise des eaux, les conclusions indemnitaires de Mme X, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont par suite irrecevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société avignonnaise des eaux et la commune d'Avignon, qui ne sont pas partie perdantes à l'instance, soient condamnées à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Avignon présentées sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avignon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société avignonnaise des eaux, à la commune d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' N° 01MA01579 3 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.