CETATEXT000007587577 J6XLX2005X05X000000101670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587577.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01MA01670, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01670 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CHATEAUREYNAUD M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001, présentée pour la COMMUNE DE CALLIAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 22 mars 2001 du conseil municipal, par Me X... ; La COMMUNE DE CALLIAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1278 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 7 août 1996 par lequel le maire de Callian a délivré à la société Patrimocam un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section K n° 319 à 327, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu'avait formé ladite société ; 2°) de rejeter la demande de la société Patrimocam devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner la société Patrimocam à payer à la COMMUNE DE CALLIAN la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Z... de la SCP Mauduit Z... et associés pour la COMMUNE DE CALLIAN ; - les observations de Me Y... substituant Me A... pour la société Patrimocam ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 7 août 1996 par laquelle le maire de Callian a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la société Patrimocam pour un terrain cadastré section K n° 319 à 327, ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme négatif ; que la COMMUNE DE CALLIAN relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE CALLIAN à la demande de première instance : Considérant que la société Patrimocam a formé dès le 30 septembre 1996, dans le délai de deux mois, un recours gracieux auprès du maire de Callian pour lui demander de revenir sur sa décision de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en l'absence de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet est intervenue ; que la société Patrimocam s'est pourvue contre cette décision implicite de rejet devant le Tribunal administratif de Nice le 28 mars 1997, dans le délai de deux mois à compter de l'intervention de ladite décision, tel que prévu par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE CALLIAN n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de la société Patrimocam était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
- a)être affecté à la construction,
- b)être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ; Considérant que la société Patrimocam a sollicité un certificat d'urbanisme au titre du
- a)et du
- b)de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme pour un terrain cadastré section K n° 319 à 327, supportant déjà des constructions, et situé en secteur ND p1 au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CALLIAN ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols : ... Les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1. Les restaurations et améliorations de constructions à usage d'habitation d'une superficie minimale de 50 m² de SHON existant à la date de publication du POS dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article ND14 ... ; qu'aux termes du 1. de ce dernier article : Les restaurations ou améliorations des constructions à usage d'habitation existant antérieurement à la date de publication du présent POS susceptibles d'être admises dans la zone, ne doivent pas entraîner un accroissement de la superficie de plancher hors oeuvre supérieure à 30 % de la surface développée existante initiale. De plus, la superficie de plancher hors oeuvre obtenue après extension ne doit pas excéder 300 m². L'augmentation de surface hors oeuvre nette ne peut être demandée qu'une seule fois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de deux actes de vente établis le 9 avril 1964 qu'une construction à usage d'habitation était édifiée sur le terrain cadastré section K n° 319, 323, 325, 326 et 327 et une autre sur le terrain cadastré section K n° 320, 321, 322 et 324 ; que ces deux habitations, développant l'une 117,40 m² de surface hors oeuvre nette, l'autre 298 m², subsistaient à la date du 8 juin 1990, à laquelle une nouvelle vente a été conclue ; que, dès lors que ces deux constructions destinées à l'habitation existaient sur le terrain, objet du certificat, à la date du 31 juillet 1985, à laquelle le plan d'occupation des sols a été rendu public, rien ne faisait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols, à ce que lesdites constructions fassent l'objet d'une restauration ; qu'ainsi, c'est à tort que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Callian a retenu que les constructions en cause ne servaient pas à l'habitation au jour de la délivrance du certificat ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la ND4 du règlement du plan d'occupation des sols : Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être équipée d'une installation d'eau potable sous pression : -soit, par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, soit, si cette alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable par captage, forage ou puits particulier, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées ; que, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en cause, le maire de Callian s'est borné, sur ce point, à relever que le terrain n'était pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable sous pression ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'alimentation en eau potable peut s'effectuer au moyen d'un forage, comme le prévoit également l'article ND4 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, que la COMMUNE DE CALLIAN fait valoir, en cause d'appel, que le projet contrevient à l'article NC1-7 du règlement du plan d'occupation des sols, en ce qu'il serait susceptible de porter atteinte à la qualité de l'eau du lac de Saint-Cassien ; qu'aux termes dudit article : Pour le secteur ND p, correspondant à un périmètre de protection éloignée de captage de sources, les occupations et utilisations du sol susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau, seront soumises à l'avis du géologue officiel de la Direction départementale de l'agriculture ; que, toutefois, la commune appelante ne précise pas en quoi le projet serait susceptible de porter atteinte à la qualité de l'eau du lac de retenue de Saint-Cassien, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au stade de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, le maire de Saint-Cassien aurait pris la même décision négative s'il s'était fondé sur ce seul motif ; qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CALLIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 7 août 1996 par laquelle le maire de Callian a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la société Patrimocam ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Patrimocam, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CALLIAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CALLIAN à payer à la société Patrimocam la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CALLIAN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CALLIAN versera à la société Patrimocam la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CALLIAN, à la société Patrimocam et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient : N° 01MA01670 2 alr <br/>