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03MA01110

CETATEXT000007587586 J6XLX2005X03X000000301110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587586.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2005, 03MA01110, inédit au recueil Lebon 2005-03-25 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01110 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP CHICHE COHEN M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 2003, sous le n° 03MA01110, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par la SCP Chiche-Cohen, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Vaucluse soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 2 novembre 1999 sur le chemin départemental 976 ; 2°/ de désigner un médecin expert ; 3°/ de condamner le département du Vaucluse à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 7.622, 45 euros ; 4°/ de condamner le département à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Vaucluse soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 2 novembre 1999 sur le chemin départemental 976, entre Sérignan et Sainte-Cécile-les-Vignes ; qu'il résulte de l'instruction que le chemin départemental sur lequel circulait en plein jour M. X était rectiligne, en bon état, avec une faible circulation ; qu'un sanglier venu du bord gauche de la chaussée a traversé le chemin départemental ; que pour l'éviter, M. X a changé brutalement de direction et a perdu le contrôle de son véhicule, qui n'a pu éviter ni le sanglier ni le bord de la route ; que ce défaut de maîtrise et l'importance des dégâts révèlent une vitesse excessive du conducteur, qui n'a pu rester maître de son véhicule ; que les attestations versées aux débats, selon lesquelles d'autres accidents seraient survenus dans des circonstances analogues le long de cette voie, ne sont pas confirmées par des déclarations d'accidents précis ou des procès-verbaux de gendarmerie ; qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration départementale avant l'accident de M. X ; que celle-ci a fait diligence, depuis lors, pour prévenir le renouvellement de ce type d'accident, à un endroit qui n'est pas connu comme une zone traditionnelle de passage d'animaux sauvages ; que, par suite, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être retenu à l'encontre du département du Vaucluse ; que dès lors M. X, qui n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions du requérant sollicitant une indemnité provisionnelle sont sans objet ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Vaucluse tendant à la condamnation de M. X aux frais irrépétibles ; Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Vaucluse tendant à la condamnation de M. X au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de M. X. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département du Vaucluse, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. .................. N° 03MA01110 3

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