CETATEXT000007587590 J6XLX2005X03X000000301138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/75/CETATEXT000007587590.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mars 2005, 03MA01138, inédit au recueil Lebon 2005-03-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01138 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT IMBERT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 11 juin 2003 et le mémoire complémentaire en date du 8 décembre 2004 pour Mme Janine Y, demeurant ..., par Me Imbert ; Mme Y demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 9904817 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare le centre hospitalier universitaire de Nîmes responsable de l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 1999 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes responsable de l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 1999 à hauteur de 27 582 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y a été victime d'une chute le 20 juillet 1999, dans une douche du centre médical du Grau du Roi (Gard), rattaché au centre hospitalier universitaire de Nîmes ; Considérant que la requérante invoque, en premier lieu, le défaut d'aménagement normal de l'ouvrage public dont s'agit ; que toutefois, eu égard à la destination de la cabine de douche, l'absence d'équipements spécifiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même un défaut d'aménagement ; Considérant, en second lieu, que Mme Y soutient qu'une faute a été commise dans l'organisation du service ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état physique de la requérante à l'époque des faits, ni que les motifs de son admission au centre médical, dans un service de diététique, aient rendu nécessaire l'assistance d'une tierce personne ; qu'il est constant, en outre, que Mme Y connaissait les lieux ; que, dès lors, les préjudices invoqués sont entièrement imputables à la faute d'inattention commise par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à Mme Janine Y. Copie en sera adressée à Me Imbert, à Me Le Prado, au préfet du Gard et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. N° 03MA01138 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.