CETATEXT000007587608 J6XLX2004X11X000000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587608.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2004, 00MA00666, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00666 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN VIER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 3 avril 2000 et le 10 juillet 2000, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 94-2190 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) la somme de 500.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993 et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du classement en zone constructible UE de terrains lui appartenant sur la commune de Puget-sur-Argens ; 2') de rejeter la demande présentée par la société CMESE devant le Tribunal administratif de Nice ; ........................... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des Tribunaux administratifs et des Cours administrative d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me X... subtituant Me Y... pour la société CMESE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 21 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à la société compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) la somme de 500.000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993 avec capitalisation aux dates du 14 août 1996 et du 21 septembre 1999 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident la CMESE demande que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à 152.449 euros (999.999,89 francs) ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la requête : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le jugement attaqué au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a été déposée le 27 janvier 2000 au bureau de poste de Nice-Garibaldi et reçue le 1er février 2000 ; que le 02 avril 2000, date à laquelle expirait théoriquement le délai d'appel étant un dimanche, ce délai était reporté au 03 avril 2000 à minuit ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 03 avril 2000 et régularisé le 07 avril 2000, n'est pas tardif ; Considérant, d'autre part, qu'en indiquant dans son recours introductif d'instance que le Tribunal a jugé à tort que le préfet du Var a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des limitations qu'il convenait d'apporter au droit de construire (et) qu'aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ne pouvait être reprochée à la société CMESE , le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui, au demeurant, a produit ultérieurement un mémoire ampliatif a suffisamment motivé son appel ; Considérant que, dès lors, les deux fins de non-recevoir opposées par la société CMESE doivent être écartées ; Au fond : Sur la responsabilité : Considérant que la société CMESE a acquis, en vue de réaliser un immeuble industriel destiné à abriter un parc à fonte, un terrain constitué des lots n° 12 et 13 du lotissement Les Meissugues à Puget-sur-Argens, autorisé par arrêté du préfet du Var en date du 28 mars 1980 ; que, toutefois, ce lotissement étant situé à proximité d'un dépôt d'hydrocarbures liquides et liquéfiés, lui-même autorisé par arrêté préfectoral en date du 4 janvier 1971, le préfet du Var a délimité par arrêté du 25 novembre 1991 des périmètres d'isolement autour de cet établissement ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Puget-sur-Argens ayant été modifié pour prendre en compte ces périmètres, le terrain acquis par la société CMESE est devenu inconstructible ; Considérant que le lotissement Les Meissugues était classé, à la date de son autorisation en zone UE destinée à recevoir des installations, des établissements à usage d'activités et dépôts dont le voisinage n'est pas désirable pour l'habitation ; que la création d'une telle zone, même si son règlement excluait la possibilité de construire des immeubles à usage d'habitation, à proximité d'un dépôt d'hydrocarbures préexistant constitue une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de fait qui aurait dû conduire à limiter plus restrictivement le droit de construire des bâtiments à usage d'activités ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'autorisation de lotir délivrée sur le fondement d'un classement illégal au plan d'occupation des sols était elle-même illégale et que cette illégalité constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, qui par le préfet du Var avait approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Puget-sur-Argens et autorisé le lotissement, envers la société CMESE, quand bien même l'instauration de périmètres d'isolement autour du dépôt d'hydrocarbures ne date que de 1991, et nonobstant la circonstance que cette société n'ait pas entrepris la réalisation de son projet d'entrepôt avant cette date ; que, dès lors que le plan d'occupation des sols autorisait de telles constructions et que le terrain d'assiette était inclus dans une zone permettant la réalisation de l'opération, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne saurait utilement soutenir que la société CMESE, en décidant d'acquérir le terrain dont il s'agit en vue d'y créer un parc à fonte, a commis elle-même une faute susceptible d'atténuer sa responsabilité ; Considérant, enfin, que la société CMESE recherche exclusivement la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne saurait opposer à cette société les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme qui prévoient que les servitudes instituées par le code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'interdiction de construire dans certaines zones n'ouvrent droit à aucune indemnité ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment des nouveaux éléments versés au débat par la société CMESE en instance d'appel, que cette société a acquis le 22 juillet 1982 les lots n° 12 et 13 du lotissement Les Meissugues pour une somme de 832.957,40 francs, alors qu'elle ne l'a revendu, le 2 mars 1999, à un concessionnaire automobile qu'au prix de 600.000 francs en raison de leur inconstructibilité ; qu'elle est donc en droit, comme elle le fait, de réclamer la différence entre le prix d'achat et la valeur résiduelle du terrain, soit 232.957,40 francs (soit 35.514,13 euros) ; que, dès lors, il y a lieu de retenir cette dernière somme et non celle de 500.000 francs (76.224,51 euros) comme l'ont fait les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que la société CMESE demande réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de l'immobilisation du capital représenté par le terrain sur lequel elle devait réaliser son projet ; qu'elle fait valoir qu'ayant financé l'acquisition de ces deux lots sur ses fonds propres, elle a subi une perte financière qu'elle estime à 1.169.962 francs (soit 178.359,56 euros) pour la période du 20 juillet 1982 au 2 mars 1999, en retenant les intérêts au taux légal de l'année considérée qu'elle aurait perçus si la somme de 832.957,40 francs, correspondant à cette acquisition financière, avait été placée ; que, toutefois, le terrain n'est devenu inconstructible qu'à compter de la date à laquelle le préfet du Var a délimité le périmètre de protection autour du dépôt d'hydrocarbures, le 25 novembre 1991 ; qu'il y a donc lieu de limiter l'indemnisation sollicitée à la période s'étendant du 25 novembre 1991 au 2 mars 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'arrêtant à la somme de 400.000 francs (soit 60.979,61 euros) ; Considérant, en troisième lieu, que pas plus qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges, la société CMESE ne justifie avoir acquitté les droits de mutation et d'enregistrement qui lui ont été réclamés en application de l'article 1840 du code général des impôts ; que, dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a retenu la responsabilité de l'Etat envers la société CMESE, à raison de la faute commise par le préfet du Var approuvant le classement en zone UE au plan d'occupation des sols de la commune de Puget-sur-Argens du lotissement Les Meissugues situé à proximité d'un dépôt d'hydrocarbures ; que, par la voie de l'appel incident, la société CMESE est fondée, quant à elle, à demander que la somme de 76.224,51 euros (500.000 francs) que le Tribunal administratif de Nice a retenue en réparation de son préjudice soit portée à 96.493,74 euros (632.957,44 francs) ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser cette dernière somme à la société CMESE et de réformer en ce sens le jugement attaqué du 21 octobre 1999 ; Sur les intérêts : Considérant que la société CMESE a droit aux intérêts de la somme de 96.493,74 euros qui lui a été allouée, à compter du 22 décembre 1993, date de réception par le préfet du Var de sa demande préalable d'indemnité ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la société CMESE a demandé, pour la première fois, par un mémoire enregistré le 14 août 1996 au Tribunal administratif de Nice, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société CMESE une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DEC I D E : Article 1er : La somme de 76.224,51 euros (500.000 francs) que l'Etat a été condamné à verser à la société CMESE par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 1999 est portée à la somme de quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-treize euros soixante-quatorze centimes (96.493,74 euros), assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 1993. Les intérêts échus à la date du 14 août 1996, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à la société CMESE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de l'appel incident de la société CMESE est rejeté. Article 4 : Le jugement en date du 21 octobre 1999 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, et à la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE). Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 00MA00666 2 alg
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