CETATEXT000007587620 J6XLX2004X11X000000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587620.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 00MA00468, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00468 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2000, sous le n° 00MA00468, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 97-6768 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. René X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison d'un commandement en date du 3 juillet 1997, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2') de rétablir M. X dans l'obligation de payer les sommes en cause ; ................................. Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Silvestri pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. René X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par un commandement de payer en date du 3 juillet 1997, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'à la date à laquelle l'administration a signifié le commandement attaqué, l'action en recouvrement des impositions en litige était prescrite alors que ladite prescription avait été interrompue par une procédure de saisie-arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : Une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'aux termes de l'article 2247 du même code : Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues par M. X pour les années 1980 à 1983 et mises en recouvrement le 31 mai 1986 pour un montant de 16.355.265 F, le comptable du Trésor, après avoir notifié un commandement le 11 juin 1986, a engagé une saisie-arrêt de parts sociales le 11 juin 1986 et une saisie-exécution de meubles le 22 octobre de la même année ; que par jugement du 12 janvier 1988, le Tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur la validité de cette saisie-arrêt jusqu'à la fin de la procédure de contestation d'assiette, puis, par jugement du 22 juin 1999, dont il a été fait appel, a validé la saisie-arrêt ; que si l'assignation en validité de la saisie-arrêt ainsi signifiée doit être regardée comme une citation en justice au sens des dispositions de l'article 2444 du code civil constituant un acte interruptif de prescription, il est constant que par un arrêt en date du 19 juin 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande en validation de la saisie-arrêt dont s'agit et qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article 2247 du code civil précité, l'interruption de prescription doit être regardée comme non avenue ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'à la date de notification du commandement attaqué, l'action en recouvrement des impositions concernées était prescrite ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 novembre 1999 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. René X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. N° 00MA00468 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.