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01MA02241

CETATEXT000007587639 J6XLX2005X03X000000102241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2005, 01MA02241, Inédit au recueil Lebon 2005-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA02241 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT REBUFFAT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001, présentée pour les consorts Y, élisant domicile ...), par Me Rebuffat ; les consorts Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005454 0100251 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes présentées par M. Georges Y, tendant d'une part, à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention subie le 6 février 1995 et, d'autre part, au versement d'une somme de 1 800 000 F à titre de provision ; 2°) de condamner l'assistance publique à leur verser d'une part, une somme globale de 1 300 000 F en réparation des préjudices subis par M. Georges Y et d'autre part, à chacun une somme de 200 000 F au titre du préjudice moral ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Rebuffat, pour les consorts Y ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour l'assistance publique de Marseille ; - les observations de Me Hua, substituant Me Allegrini, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la coronarographie qu'il a subie le 6 février 1995 au centre hospitalier de la Timone, établissement dépendant de l'administration de l'assistance publique de Marseille, motivée par les résultats d'une scintigraphie au thallium, couplée à une épreuve d'effort, pratiquée le 2 février 1995, lesquels montraient un « effet reverse » dans le territoire inférieur, M. Y a été victime d'une aphasie et d'une hémiplégie droite par suite d'une oblitération de l'artère sylvienne gauche secondaire au décrochement d'une plaque d'athérome lors du cathétérisme gauche ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'assistance publique de Marseille : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 que l'exception de prescription quadriennale ne saurait être opposée pour la première fois devant le Cour lorsque l'établissement public ne s'en est pas prévalu avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel au nom de l'assistance publique de Marseille ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant que l'état du dossier, et notamment les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, ne permet pas à la Cour de statuer sur la question de la responsabilité sans faute de l'assistance publique de Marseille invoquée par les consorts Y ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions susmentionnées sont tardives, et dès lors, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts Y, procédé à un complément d'expertise par un cardiologue, spécialiste des maladies du coeur et des vaisseaux, désigné par le président de la Cour. Article 2 : L'expert devra, après avoir pris connaissance de l'entier dossier, des précédentes expertises et du jugement déjà intervenu : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Y, tant avant l'intervention litigieuse, que pendant et après celle-ci ; 2°) de dire quel degré de risque la coronarographie pratiquée le 6 février 1995 présentait pour M. Y, eu égard à son état et à ses antécédents, et si ce dernier était particulièrement exposé au risque qui s'est réalisé ; 3°) de dire si les dommages subis par M. Y sont en rapport ou sans rapport avec l'état initial du patient. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de 3 mois suivant la prestation de serment. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont rejetées. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y, à l'expert désigné, à l'assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie sera adressée à Me Le Prado, Me Allegrini, à Me Rebuffat, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. N° 01MA02241 2

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