CETATEXT000007587673 J6XLX2005X01X000000101412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587673.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 janvier 2005, 01MA01412, inédit au recueil Lebon 2005-01-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01412 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS SCP ANDRE-ANDRE & ASSOCIES M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2001, sous le n° 01MA01412, présentée pour la société AUSTRALIA dont le siège est Domaine de la Bastide Blanche à Ramatuelle
(83350), représentée par son représentant légal, par la SCP André-André et Associés ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700468 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AUSTRALIA n'ayant pas déposé en temps utile, après avoir été régulièrement mise en demeure de le faire, la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle était tenue pour 1990, s'est vue notifier les redressements en litige dans le cadre d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée, par ailleurs, à son encontre, et tenant à l'absence d'envoi d'avis de vérification et de débat oral et contradictoire sont inopérants ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de prestations de services rendues par la société AUSTRALIA à la société Domaine de la Croix, sa filiale, cette dernière a inscrit en compte courant au bénéfice de la société requérante la somme de 1.541.800 F correspondant au paiement de ces prestations ; que si cette dernière allègue qu'en réalité ces montants étaient indisponibles elle n'apporte aucun élément de nature à établir le mérite de cette affirmation ; que par suite la somme en cause a été considérée à bon droit par le service comme un encaissement à inclure dans la base taxable sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUSTRALIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société AUSTRALIA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AUSTRALIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUSTRALIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA01412 2