CETATEXT000007587674 J6XLX2005X01X000000101530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587674.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 01MA01530, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01530 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT GOVI M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. Yves X, , élisant domicile ... par Me Govi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à que le Tribunal condamne l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui payer une somme de 150 000 Francs ( 22 867,35 euros) au titre des préjudices subis en raison de la décision en date du 27 avril 1994, aujourd'hui invalidée, de le sanctionner d'un déplacement d'office, assortie d'une astreinte de 1 000 Francs (152,45 euros)par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal désigne un expert avec mission de déterminer le montant de l'indemnisation correspondant aux préjudices susmentionnés, et que le Tribunal condamne l'Agence nationale pour l'emploi à lui payer une somme de 6 000 Francs (914,69 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'ANPE au remboursement des frais exposés en raison de la sanction injustifiée, augmentés des intérêts au taux légal ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Korhili substituant Me Govi pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'ANPE : Considérant que si, par son jugement du 25 octobre 1996, le Tribunal administratif de Grenoble, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, s'est prononcé sur le bien fondé des motifs de la sanction de déplacement d'office infligée à M. X le 27 avril 1994 en regardant les griefs comme établis et justifiant la sanction en cause, il est constant que, par ledit jugement, le tribunal précité a annulé la décision attaquée ; qu'ainsi, l'appréciation sur le bien fondé de la sanction n'est aucunement le support du dispositif du jugement et ne saurait avoir acquis autorité de la chose jugée ; que par suite, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être rejetée ; que dès lors, M. X est recevable à contester à l'occasion du contentieux indemnitaire le bien fondé de la sanction annulée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, devant le Tribunal administratif, M. X demandait la condamnation de l'ANPE à lui verser la somme de 150 000 F ( 22 867,35 euros) dont 40 000 F (6097,96 euros) au titre de frais de transport ; que le tribunal a écarté l'unique fondement de responsabilité sur lequel reposait la demande indemnitaire, à savoir le caractère injustifié du déplacement d'office dont M. X a fait l'objet le 27 avril 1994, et rejeté, par suite, intégralement les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais de remboursement ; Sur le principe de la responsabilité de l'ANPE : Considérant que M. X soutient par une argumentation circonstanciée que les faits énoncés dans la décision en date du 27 avril 1994 sont inexacts, ne sont matériellement établis par aucune pièce du dossier et ne justifient pas, pour ceux qui pourraient être retenus et dans les circonstances de l'espèce, la mutation disciplinaire en cause ; que l'ANPE se borne à opposer à l'argumentation de M. X ceux des énoncés du jugement du 25 octobre 1996 précité qui sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dénués de toute autorité de la chose jugée ; qu'après que le tribunal ait demandé à l'ANPE de produire copie des pièces visées par le jugement précité du tribunal administratif de Grenoble que l'ANPE mentionne dans son mémoire en défense du 12 octobre 2001 et dont la Cour ne dispose pas, l'ANPE s'est bornée à produire une nouvelle copie du jugement précité ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. X doit être regardé comme établissant, eu égard notamment aux circonstances qu'il invoque en ce qui concerne une altercation avec le chef de l'agence d'Aubagne, et qui ne sont pas discutées ni contredites par aucune pièce du dossier, que la sanction dont il a fait l'objet, annulée pour vice de légalité externe, n'était au surplus pas justifiée ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire au motif que la sanction était justifiée ; Sur le préjudice subi : Considérant que M. X, qui était amené à changer de résidence suite à sa mutation à Roman dans la Drome, ne saurait notamment pas établir l'étendue de son préjudice en se prévalant du barème des indemnités journalières dues aux agents publics pour des déplacements de courte durée ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par M. X en condamnant l'ANPE à lui verser la somme de 8 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 2001 est annulé. Article 2 : L'ANPE est condamnée à verser à M. X la somme de 8 000 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 01MA001530 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.