CETATEXT000007587679 J6XLX2005X01X000000101608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587679.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2005, 01MA01608, inédit au recueil Lebon 2005-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01608 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001, présentée par Monsieur Albert X, élisant domicile Y ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis du 13 décembre 1994 par lequel la commission de réforme des Alpes-Maritimes n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa maladie, à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice a décidé de soumettre à la commission de réforme sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service, à ce que le tribunal lui adjuge le bénéfice de son recours introductif d'instance avec effet rétroactif au 1er décembre 1993 , date de sa mise à la retraite pour invalidité, à la condamnation de l'Etat à lui verser 7 622,45 euros (50.000 F) en réparation du préjudice né du caractère non contradictoire de la procédure de consultation de la commission de réforme des Alpes-Maritimes ainsi que 7 622,45 euros (50.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de lui accorder la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie au taux d'invalidité que la Cour considèrera raisonnable avec effet rétroactif au 1er novembre 1993 ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à demander à la Cour de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de fixer le taux d'invalidité qui lui paraîtra raisonnable, M. X demande à la Cour de faire acte d'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre un acte d'administration, ni d'adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, celui-ci est fondé à soutenir que la requête de M. X est irrecevable ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 01MA01608 2 vs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.