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01MA01509

CETATEXT000007587681 J6XLX2005X02X000000101509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587681.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 février 2005, 01MA01509, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01509 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01509, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE (S.N.A.P.A.I.), élisant domicile ... ; Le S.N.A.P.A.I. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006192 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 mars 2000 et 3 juillet 2000 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et de la décision de la même autorité résultant du silence gardé sur sa demande du 16 août 2000, portant refus de communication de documents administratifs relatifs aux sessions 1997 à 1999 de plusieurs concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire et d'agents administratifs ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de communiquer les documents sollicités dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 1 000 F d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le S.N.A.P.A.I. a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille les décisions du 6 mars 2000 et du 3 juillet 2000 ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande en date du 16 août 2000 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs aux sessions 1997 à 1999 de plusieurs concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire et d'agents administratifs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande du syndicat au motif qu'une partie des documents avait déjà été communiquée et que les autres documents avaient été détruits ; Considérant en premier lieu, que les décisions du 6 mars 2000 et du 3 juillet 2000 sont motivées ; que la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande du syndicat en date du 16 août 2000, qui doit être regardée comme portant rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 3 juillet 2000, ne saurait être tenue pour irrégulière du seul fait qu'elle n'est pas motivée ; Considérant en second lieu, que le syndicat requérant, en faisant valoir, sans d'ailleurs l'établir, que certains documents auraient été détruits en vue de dissimuler les irrégularités qui auraient entaché certains concours, ne conteste pas utilement que ces documents ne sont pas en possession de l'administration ; que les irrégularités qui, selon le syndicat, auraient entaché les concours, sont sans incidence sur la solution du litige relatif à la communication des documents ; que les prescriptions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ne font pas obligation de reconstituer les documents disparus en vue de les communiquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.N.A.P.A.I. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence de ce qui précède les conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au S.N.A.P.A.I. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 01MA01509 2 mp

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