CETATEXT000007587684 J6XLX2005X01X000000200439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587684.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 02MA00439, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00439 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistré, le 20 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n°0001216 du 20 décembre 2001, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X, d'une part, a annulé la décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'elle refuse de fixer à 18 heures l'obligation hebdomadaire de service de Mme X et de lui verser les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 1995, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme X l'indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 1995 assorties des intérêts à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 5 octobre 1999 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de Mme X, défenseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
- Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
- Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant que, pour annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande de Mme X, professeur de lycée professionnel d'électrotechnique en section de brevet d'études professionnelles électrotechnique et du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques , qui tendait à ce que soit réduite de 23 heures à 18 heures la durée maximum de son service hebdomadaire, le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'au regard du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, les cours d'électrotechnique dispensés par Mme X ne constituaient pas un enseignement pratique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe préparant au brevet d'études professionnelles électrotechnique , est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectif réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que cet enseignement revêt, dès lors, un caractère pratique ; qu'il en va de même pour l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe conduisant au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ; que, par suite, le Tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant en première instance qu'en appel ; Considérant que le moyen tiré de ce que le caractère théorique de l'enseignement dispensé a été reconnu par le juge administratif pour d'autres disciplines voisines est sans influence en l'espèce, le caractère pratique ou théorique s'appréciant au cas par cas, selon la spécialité enseignée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé la décision implicite de rejet la demande de Mme X tendant à ce que son obligation de service hebdomadaire soit fixée à 18 heures, d'autre part a condamné l'Etat à verser à Mme X des indemnités au titre des heures supplémentaires DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 02MA00439 2 vs