CETATEXT000007587697 J6XLX2004X12X000000202202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/76/CETATEXT000007587697.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 décembre 2004, 02MA02202, inédit au recueil Lebon 2004-12-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02202 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER GAUDIN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2002, sous le n° 02MA02202, présentée pour la SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO dont le siège social est sis ..., par Me X... ; la SA SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 99-998 en date du 12 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1997 ; 2') de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1997 en tant qu'il procède de la remise en cause d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation affectée selon l'administration au secteur commun, la SA SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO soutient que les travaux ayant donné lieu à la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont s'agit sont exclusivement affectés à son secteur bar sans que l'administration puisse lui opposer l'absence de séparation nette entre son activité principale jeux de hasard et son activité bar ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... ; qu'il résulte de l'instruction que la SA SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO n'a fait connaître ses observations sur la notification de redressement en date du 1er décembre 1998 qui lui a été délivrée le 7 du même mois que le 19 février 1999, soit après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article R.194-1 du même livre, il lui appartient de démontrer l'exagération de l'imposition qu'elle conteste ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les redevables qui dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités... ; qu'aux termes de l'article 213 de la même annexe : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction... Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un redevable qui a constitué des secteurs distincts d'activités ne peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition d'une immobilisation qu'à la condition que celle-ci concoure pour la totalité de son utilisation à la seule réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO qui a constitué, pour l'application du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, trois secteurs distincts d'activités, le secteur jeux non assujetti, le secteur bar, restaurant, discothèque assujetti et le secteur mixte à parties communes dont l'administratif , a déduit au titre de la période comprise entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1997 la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des travaux relatifs pour l'essentiel à l'installation d'un bassin avec fontaines et de matériels de sonorisation et de vidéo dans la partie de la salle commune de son établissement où se situent le bar et les machines à sous ; qu'à la suite de la visite des lieux et des constatations matérielles effectuées par le service, l'administration a considéré qu'eu égard à leur implantation et à leur nature les immobilisations ainsi réalisées ne pouvaient être considérées comme profitant de façon exclusive aux seuls clients du bar et qu'il y avait lieu d'effectuer la déduction de la taxe afférente à ces biens en leur appliquant le pourcentage général de l'entreprise ; qu'en ne contestant pas ces constatations et en se contentant d'indiquer que la configuration des lieux ainsi que les caractéristiques propres à la mise en oeuvre des machines à sous empêchent les clients jeux de hasard de profiter des écrans vidéo et des fontaines installés autour du bar, la SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les immobilisations dont s'agit concourent pour la totalité de leur utilisation à la seule réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO la somme, au demeurant non chiffrée, dont elle demande le versement au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de la SA SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA02202 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.