CETATEXT000007587712 J6XLX2004X11X000000100796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/77/CETATEXT000007587712.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 22 novembre 2004, 01MA00796, inédit au recueil Lebon 2004-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00796 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU GASQUET SEATELLI Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001, sous le n°01MA00796, présentée pour M. Roger-Georges X, élisant domicile à ...), par Maître Anne Ripert-Couecou, avocat ; Monsieur X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Carticaci à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation, en cours de réalisation, d'un marché de travaux, et une somme de 5.000 F au titre de son préjudice moral ; ...................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 : - le rapport de Mlle Josset, assesseur ; - les observations de Maître Lasalarie pour Monsieur X et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que la délibération en date du 16 juin 1996 avait pour objet d'autoriser le maire de la commune de Carticasi à ester en justice pour demander réparation des dommages causés au réseau d'adduction d'eau potable par l'intervention de l'association syndicale libre Alta Fucicia ; qu'un tel acte, relatif à l'introduction d'une instance à engager, est lié à cette procédure juridictionnelle et ne peut être utilement critiqué qu'au cours de ladite procédure ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir formé par Monsieur X, gérant de l'association syndicale libre en cause et entrepreneur chargé des travaux, à l'encontre de la délibération litigieuse qui était au surplus étrangère à l'instance dont s'agit, n'était pas recevable, quels que soient les moyens soulevés à l'encontre de cette délibération ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ; Considérant, d'autre part, que si Monsieur X soutient que le jugement du tribunal comporte des erreurs et des omissions portant sur des pièces de procédure et sur le déroulement de l'instance, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que si Monsieur X demande la condamnation de la commune de Carticasi et de l'Etat à lui verser une somme de 300.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la résiliation du marché de travaux dont il était titulaire, et une somme de 5.000 F au titre de son préjudice moral, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces conclusions permettant à la Cour d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision résiliant le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et l'ASL Alta Fucicia : Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions de la commune tendant à ce qu'une amende soit infligée à Monsieur X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Carticasi tendant à ce qu'une amende soit infligée à Monsieur X ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carticasi sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur Roger-Georges X, à la commune de Carticasi et au ministre de l'Intérieur. N° 01MA00796 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.