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00MA01454

CETATEXT000007587734 J6XLX2004X12X000000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/77/CETATEXT000007587734.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 00MA01454, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01454 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BABLED Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000, sous le n° 00MA01454 présentée pour la Société Civile et Hôtelière de Valberg, dont le siège social est Valberg, Guillaumes

(06470); par Me X..., avocat ; La Société Civile et Hôtelière de Valberg demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1996 à raison de l' immeuble Le grand Hôtel à Valberg ; 2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .............................. Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000, sous le n° 00MA01639 présentée pour la Société Civile et Hôtelière de Valberg, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; .......... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce précédemment exploité par la société immobilière et hôtelière de Valberg a été donné en location gérance le 24 décembre 1985 à la Société à responsabilité limitée Nouvelle du grand Hôtel de Valberg qui l'a exploité jusqu'au 30 septembre 1987 date à laquelle elle a cessé toute activité avant d'être mise en liquidation judiciaire le 9 juin 1988 ; qu'ainsi la Société immobilière et hôtelière de Valberg dont l'immeuble est demeuré inexploité au cours des années 1988 à 1996 en litige, n'exploitait pas elle-même l'immeuble commercial litigieux au cours des années précédant sa vacance ; que dans ces conditions elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions exonératoires suvisées ; Considérant, par ailleurs que la société ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements intervenus au titre des années 1997 et 1998, ceux ci, au demeurant non motivés, ne comportant pas d' interprétation de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société immobilière et hôtelière de Valberg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la Société immobilière et hôtelière de Valberg la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Société immobilière et hôtelière de Valberg est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société immobilière et hôtelière de Valberg et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N°00MA01454 - 00MA01639 2

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