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01MA00614

CETATEXT000007587740 J6XLX2005X02X000000100614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/77/CETATEXT000007587740.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 01MA00614, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00614 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER SALORD M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2001, sous le n° 01MA00614 présentée pour la société anonyme DORMEX dont le siège social est 28 boulevard Gay Lussac, à Marseille Cedex

(13323), par Me Salord avocat ; la société anonyme DORMEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de licencier M. X salarié protégé ; 2°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme DORMEX interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de licencier M. X salarié protégé ; Considérant qu'en vertu de l'article L.425-1 du même code, le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il en est de même, en vertu des articles L.412-18 et L.436-1 du même code, en ce qui concerne le licenciement d'un délégué syndical, d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'établissement et d'un représentant syndical à ce comité ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que M. Ferhat X occupait la fonction de préparateur manutentionnaire au sein de la société anonyme DORMEX, entreprise spécialisée dans la vente de produits alimentaires ; que par lettre en date du 9 juillet 1997, la société anonyme DORMEX a demandé à l'inspecteur du travail de la quatrième section de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ; que cette autorisation lui a été refusée le 4 août 1997 ; que malgré le refus qui lui était opposé la société a par lettre du 7 août 1997, prononcé la rupture du contrat de travail de M. Ferhat X ; Sur la régularité de la décision de l'inspecteur du travail : Considérant en premier lieu que, pour prendre sa décision en réponse à la demande de licenciement de M. Ferhat X pour faute dont il avait été saisi par la société DORMEX, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de communiquer à la société l'ensemble des témoignages qu'il avait recueillis au cours de l'enquête contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré par la société de l'irrégularité de procédure du fait de l'absence de communication de tels éléments est inopérant ; Considérant en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.412-15 du code du travail il appartenait à la société anonyme DORMEX, si elle entendait contester la désignation en qualité de délégué syndical de M. Ferhat X, de saisir le tribunal d'instance compétent ; qu'à défaut, et ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Marseille la désignation de l'intéressé par son syndicat est purgée de tout vice ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la désignation de M. X en qualité de délégué syndical CGT ; Considérant en troisième lieu, que la demande de licenciement de la société anonyme DORMEX est fondée sur la circonstance qu'à la date 23 juin 1997, il est reproché à M. Ferhat X d'avoir quitté son poste de travail pendant une durée de 25 minutes, sans motif et sans en avertir la direction d'entreprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et des témoignages produits par plusieurs salariés, et il n'est pas sérieusement contesté que M. X est sorti de l'entreprise sans autorisation à 14h05, pendant le déroulement des élections professionnelles, pour avertir son syndicat d'incidents survenus au cours du déroulement de ces élections, et alors qu'il soutient par ailleurs que l'accès aux bureaux de vote lui avait été interdit ; que dans ces conditions, son absence pendant 25 minutes de l'entreprise ne saurait être constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'au demeurant, ce reproche dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de sa désignation en qualité de délégué syndical CGT, ne saurait être considéré comme étranger à sa nomination en qualité de délégué syndical ; Considérant, en quatrième lieu, que la société anonyme DORMEX reproche à M. Ferhat X d'avoir entreposé dans son vestiaire divers objets appartenant à l'entreprise, constitués par une boîte d'épices de marque Spigol et des salières ; que toutefois le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le vestiaire de M. Ferhat X a été ouvert en son absence, alors que la direction lui avait interdit de revenir dans l'entreprise, à la suite de l'incident précédemment relaté, et que n'étaient présents ni les représentants du personnel, ni un officier de police judiciaire ; que dans ces conditions, les faits ne peuvent être regardés comme établis ; que par suite, ce motif ne pouvait non plus justifier le licenciement pour faute de M. Ferhat X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme DORMEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1997 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société anonyme DORMEX à verser à M. Ferhat X la somme de 1.000 euros (mille euros) ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme DORMEX est rejetée. Article 2 : La société anonyme DORMEX est condamnée à payer à M. Ferhat X la somme de 1.000 euros (mille euros). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme DORMEX, à M. Ferhat X et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale. N° 01MA00614 2

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