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02MA00459

CETATEXT000007587769 J6XLX2005X01X000000200459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/77/CETATEXT000007587769.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 02MA00459, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00459 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI GRANDJEAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2002, sous le n° 02MA00459, présentée par Me Grandjean, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC, dont le siège est 3 place Saint Pierre à Gignac

(34150); L' l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001312 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X des taxes syndicales qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1998 et de la moitié de celles qui lui avaient assignées au titre de l'année 1999 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 30 novembre 2004 présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC ; Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 relatifs aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Grandjean, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du cahier des charges de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC, approuvé par décision ministérielle du 14 mars 1883 Le syndicat concessionnaire est tenu d'exécuter et d'entretenir à ses frais, risques et périls, tous les travaux destinés à amener et à distribuer les eaux en tête de chaque propriété à desservir ; que l'article 25 du cahier des charges fixe en ses quatre premiers alinéas les conditions auxquelles les membres de l'Association syndicale bénéficieront d'un dégrèvement de redevance en cas d'insuffisance temporaire des eaux ou de suspension temporaire du service pour motif d'accident, de force majeure, d'insuffisance du débit en étiage ou de chômage ; que le cinquième alinéa de l'article 25 dispose En dehors des cas d'accidents, de force majeure, d'insuffisance de débit en étiage et de chômage, soumis aux conditions ci-dessus, les usagers pourront prétendre à dégrèvement de redevance, et le montant en sera réglé par les tribunaux compétents ; Considérant que, par une lettre du 30 mars 1999, M. X, propriétaire de terres situées dans le périmètre de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC, a demandé à cette dernière de remettre en état de fonctionnement le dispositif d'amenée des eaux en tête de sa propriété, qui n'était plus entretenu depuis plusieurs années et n'assurait plus la distribution de l'eau ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, considérant que le service n'avait été effectivement rétabli que le 30 juillet 1999, après l'enlèvement d'une racine qui obturait la canalisation en tête de propriété, a, dans la limite des conclusions dont il était saisi, prononcé le dégrèvement des taxes syndicales qui avaient été assignées à M. X au titre de l'année 1998 et de la moitié de celles qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1999 ; Considérant que le moyen de l'appelante tiré de ce qu'elle n'a commis aucune faute lourde est inopérant dès lors que le dégrèvement de redevance prévu à l'article 25 du cahier des charges n'est pas subordonné à l'existence d'une telle faute ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de ce que ne sont pas réunies les conditions du dégrèvement en cas d'interruption du service pour force majeure ou accident dès lors que, en l'espèce, la cessation de la distribution n'était pas imputable à l'une de ces causes mais au défaut d'entretien du réseau ; que la circonstance que l'Association syndicale a agi avec diligence, après avoir reçu la demande de M. X en date du 30 mars 1999 puis une nouvelle demande en date du 27 juillet 1999, est sans incidence sur le droit à dégrèvement de M. X, en application du dernier alinéa précité de l'article 25 du cahier des charges, à raison de l'absence de service en 1998 ainsi que pendant une partie de l'année 1999 ; que, s'agissant de l'étendue du dégrèvement prononcé au titre de l'année 1999, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé les dégrèvements ci-dessus mentionnés ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL D'IRRIGATION DE GIGNAC et à M. X. N° 02MA00459 2 mp

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