CETATEXT000007587782 J6XLX2004X10X000000200774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/77/CETATEXT000007587782.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2004, 02MA00774, inédit au recueil Lebon 2004-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00774 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2002, sous le n° 02MA00774, présentée par M. Faiçal X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 0100827 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004, - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de M. Faiçal X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans... ; Considérant que, par la décision du 29 novembre 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'il ne justifiait pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ; que toutefois, compte tenu des documents produits pour chacune des dix années précédant la décision, et de la nature de ces documents, provenant notamment d'organismes administratifs, M. X doit être regardé comme justifiant de dix années de résidence habituelle en France à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0100827 du 7 mars 2002 et la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faiçal X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA00774 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.