CETATEXT000007587815 J6XLX2005X01X000000001869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587815.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 00MA01869, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01869 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU CHATEAUREYNAUD M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000, présentée par Me Chateaureynaud, pour M. et Mme Didier X agissant pour le compte de leur fille mineure Sabrina X, élisant domicile au ... ; ils demandent que la Cour : 1) réforme le jugement du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à déclarer la commune de La Londe Les Maures responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur fille Sabrina dans les locaux de l'école des Bormettes, sise sur le territoire de la commune ; 2) condamne ladite commune à leur verser la somme de 34.701 francs au titre du préjudice subi, la somme de 20.191,68 francs au titre de leurs frais irrépétibles, et la somme de 2.000 francs au titre des frais d'expertise ; ......................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - les observations de Me Plenot pour la commune de La Londe Les Maures ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions indemnitaires des appelants, M. et Mme X, tendant à faire déclarer la commune de La Londe Les Maures responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur fille Sabrina le 14 juin 1996, dans les locaux de l'école des Bormettes sise sur le territoire de la commune, en trébuchant sur un cartable dans sa salle de classe ; que M. et Mme X doivent être regardés, tant dans leur requête de première instance que dans leur requête d'appel, comme ayant dirigé leur demande indemnitaire contre la seule commune de La Londe Les Maures ; qu'ils soutiennent que cette dernière aurait procédé anormalement, au mois de juin, au remplacement des stores pare-soleil de la salle de classe de Sabrina, circonstance qui, selon eux, se trouverait à l'origine de l'accident en litige et serait de nature à engager la responsabilité de la commune sur le terrain du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, à supposer même qu'il puisse être reproché à la commune de n'avoir pas programmé le remplacement desdits stores en période de vacances scolaires, que les appelants ne peuvent être regardés comme établissant sérieusement un lien de causalité suffisamment direct entre, d'une part, la dépose des stores et, d'autre part, l'accident en litige provoqué par la présence d'un cartable dans une allée de la classe dont la largeur avait été rétrécie par le déplacement des tables décidé par l'institutrice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que le Tribunal a rejeté leur demande tendant à déclarer la commune de La Londe Les Maures responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur fille Sabrina le 14 juin 1996 ; qu'ils ne sont ainsi pas fondés à demander que la Cour, d'une part réforme le jugement rejetant leur demande indemnitaire, d'autre part et dans les circonstances de l'espèce, mette les frais d'expertise d'un montant de 2.000 francs à la charge de la commune intimée ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers, sur le fondement de l'article précité, à verser à la commune intimée la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme Didier X est rejetée. Article 2 : M. et Mme Didier X sont condamnés à verser à la commune de La Londe Les Maures la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier X, à la commune de La Londe Les Maures, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer. N° 00MA01869 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.