CETATEXT000007587819 J6XLX2005X01X000000001912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587819.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 00MA01912, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01912 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN XOUAL Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 août 2000, présentée pour la SOCIETE BEAUCHAMP, représentée par M. Etienne, son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me A..., avocat ; La SOCIETE BEAUCHAMP demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement, en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Monteux à lui payer la somme de 5.922.015 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité des décisions en date des 23 et 27 novembre 1991 par lesquelles le maire de Monteux a exercé le droit de préemption de la commune ; 2'/ de condamner à la commune de Monteux à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 6.132.553 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1991 jusqu'au paiement définitif et capitalisation à compter du 28 octobre 1999 ; 3°/ de condamner la commune de Monteux à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Z... pour la SOCIETE BEAUCHAMP - les observations de Me X... substituant Me Y... pour la Commune de Monteux - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Monteux a renvoyé la déclaration d'intention d'aliéner déposée par la SOCIETE BEAUCHAMP le 10 octobre 1991 relative à des parcelles situées ... avec la mention exercice par la commune de son droit de préemption urbain (décision municipale n°25/91 du 23 novembre 1991) , que, par décision en date du 27 novembre 1991, le maire a confirmé l'exercice de ce droit ; que la SOCIETE BEAUCHAMP interjette appel du jugement, en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Monteux soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité des décisions en date des 23 et 27 novembre 1991 qui l'a empêchée de vendre à la société SPAD 84 les parcelles ci-dessus mentionnées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office l'argumentation selon laquelle les conditions suspensives prévues dans le compromis de vente du 26 septembre 1991 n'auraient pu être levées manque en fait ; Sur le fond : Considérant que l'illégalité des décisions, en date des 23 et 27 novembre 1991, retenue par les premiers juges, résultant de l'absence de mention de l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption était exercé en méconnaissance des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme n'est pas contestée ; qu'il en est de même de l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la pleine responsabilité de la commune de Monteux à l'égard de la société BEAUCHAMP ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres fautes qu'auraient pu commettre la commune de Monteux ; Considérant qu'aux termes de l'article IVNA 1 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur dans la zone dans laquelle est situé le terrain objet du litige : Sont admises les occupations et utilisations suivantes : 1. L'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation, 2. L'aménagement et l'extension des installations existantes classées ou non, y compris les entrepôts sous réserve de préserver l'équilibre de la zone et d'être compatible avec son caractère. 3. Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des équipements futurs d'infrastructures. 4. Les constructions liées et nécessaires aux entreprises agricoles existantes, y compris le logement des exploitants ; qu'aux termes de l'article IVNA 2 dudit règlement : Sont interdits toute occupation nouvelle et tout aménagement, à quelque usage que ce soit, à l'exception de ceux visés à l'article IVNA 1 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un compromis de vente a été signé le 26 septembre 1991, entre la SOCIETE BEAUCHAMP et la société SPAD 84, relatif aux parcelles litigieuses, assorti de conditions suspensives prévues au VI du compromis qui devaient être levées dans un délai de deux mois sauf à permettre à la société SPAD 84 de renoncer à son achat ; qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.