CETATEXT000007587834 J6XLX2004X12X000000001885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587834.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 00MA01885, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01885 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ROGER M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 3 août 2000, présentée pour M. Roger X, représentant la société Publirama, par Me Roger, dont le siège est 780 chemin Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez
(34170); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004, - le rapport de M. Guerrive, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des pénalités pour un montant de 429.769 F ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration, en produisant les actes de nomination et d'installation du vérificateur, a justifié de sa compétence pour signer l'avis de vérification adressé à M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement relatives aux impositions litigieuses contiennent un exposé suffisant des motifs de chaque chef de redressement ; qu'ainsi l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, pour soutenir que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée, M. X n'apporte aucune précision permettant à la Cour d'apprécier la portée de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport de l'administration devant la commission départementale des impôts a été communiqué au requérant et que l'avis de cette commission est signé ; que les moyens invoqués par M. X concernant la régularité de l'avis de cette commission, qui sont en tout état de cause inopérants à l'encontre de la procédure d'imposition, manquent ainsi en fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement des droits litigieux ont été signés par un contrôleur des impôts placé sous l'autorité et le contrôle du receveur principal, comptable chargé du recouvrement desdits droits, conformément aux dispositions de l'article L.257A du livre des procédures fiscales ; qu'ils comportent, par ailleurs, l'indication du montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard , et font référence à la notification de redressement concernant les droits mis en recouvrement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant que le jugement attaqué ne se réfère aux décisions du juge pénal que dans leurs constatations de fait, qui seules ont autorité à l'égard du juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 429.769 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à. M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux de sud-est et à Me Roger. N° 00MA01885 2