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00MA02379

CETATEXT000007587837 J6XLX2004X12X000000002379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587837.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 00MA02379, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02379 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER DAMIANO Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02379, présentée pour M. Claude X, demeurant ...), et pour Mme Christiane Y, demeurant ..., par Me Damiano ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604568 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant que sur la base d'un rapport d'expertise communiqué par le juge d'instruction sur le fondement des dispositions des articles L.81 et L.82C du livre des procédures fiscales, l'administration a relevé qu'au cours des années 1991 et 1992, M. X, alors employé en qualité de gestionnaire de compte par la Caisse d'Epargne, a d'une part, procédé à des opérations de vente et d'achats de titres à l'insu de ses clients et a déposé les profits réalisés sur des comptes doubles ou fictifs qu'il avait lui-même créés ; qu'il a d'autre part crédité sur des comptes de même type des fonds remis par des clients dans le cadre de la souscription de comptes de dépôt à terme ; qu'à défaut de toute contestation des requérants quant à la réalité de ces faits, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'existence des détournements ; que M. X et Mme Y, qui étaient alors mariés, ont été assujettis sur le fondement des dispositions de l'article 92 précité du code général des impôts à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées à raison des sommes ainsi détournées et dont le montant n'est pas contesté ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que, pour être imposable en application de l'article 92 du code général des impôts, un revenu provienne d'une source de profit renouvelable ; qu'ainsi, les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir d'une telle circonstance ; que, d'autre part, à supposer même que, comme il l'allègue, M. X aurait agi sous la pression de tiers, l'utilisation des fonds détournés demeure sans incidence sur la disposition qu'a pu en avoir l'auteur du détournement ; Considérant, en second lieu, que si M. X a produit au cours du délibéré le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 février 2000, ce jugement se borne à constater la prescription de l'action publique et ne fait mention d'aucune constatation de faits susceptibles d'être opposé au juge de l'impôt ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir pour soutenir que l'intéressé n'aurait pas eu la disposition des sommes qu'il a détournées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Claude X et de Mme Christiane Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à Mme Christiane Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 00MA02379 2

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