CETATEXT000007587846 J6XLX2004X12X000000300539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587846.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 03MA00539, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00539 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI CORBIER M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2003, sous le n° 03MA000539, présentée par Me Corbier, avocat, pour M. Ousmanou X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 01734 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) majorée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable en réparation des préjudices que lui a causé le renouvellement tardif de son titre de séjour ; 2') de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 622,45 euros augmentée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 762,45 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) majorée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable en réparation des préjudices que lui aurait causé le renouvellement tardif de son titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, arrivé en France au mois de septembre 1984, y a séjourné en qualité d'étudiant jusqu'au 28 septembre 1998, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que ni à cette date, ni le 22 février 1999, date à laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, il ne remplissait la condition de durée de séjour exigée des étrangers ayant séjourné en France en qualité d'étudiant pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour prévu par les dispositions sus rappelées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, M. X qui ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient en appel, bénéficier du titre de séjour portant la mention vie privée et familiale prévu par ces dernières dispositions, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne lui délivrant pas immédiatement un tel titre et en instruisant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié en sollicitant, à cette fin, l'avis des services déconcentrés de l'Etat chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai mis par l'administration à traiter la demande de M. X ait présenté, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormalement long, susceptible de révéler une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer des préjudices dont il n'a, au demeurant, démontré ni l'existence, ni le lien direct de causalité avec les prétendues fautes qu'aurait commises l'administration à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmanou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 03MA00539 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.