CETATEXT000007587848 J6XLX2004X12X000000300557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587848.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 03MA00557, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00557 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2003, sous le n° 03MA000557, présentée par M. Ahmed X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 994627 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 27 octobre 1998 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ahmed X relève appel du jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 27 octobre 1998 ; Considérant, d'une part, que l'article 7
- f)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit que les ressortissants tunisiens qui établissent par tout moyen résider habituellement en France depuis quinze ans au moins sont mis en possession d'une carte de séjour valable dix ans et, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui sont applicables aux ressortissants tunisiens, une carte temporaire est délivrée aux étrangers qui résident habituellement en France depuis au moins dix ans ; que si le requérant soutient qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis 1983, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette période notamment pour les années 1990 à 1998 mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant quinze ans ou dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X n'est fondé à se prévaloir ni des stipulations sus rappelées de l'article 7
- f)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ; que M. X ne peut davantage utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui n'ont pas un caractère réglementaire ; Considérant que si M. X soutient qu'il possède en France des attaches d'ordre familial et qu'il n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine, il n'établit pas, par ces seules affirmations, que la décision litigieuse porterait à son droit à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte excessive, au regard de ses motifs ; Considérant que les documents et certificats médicaux produits par M. X ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait atteint d'une pathologie nécessitant des soins qui ne pourraient lui être administrés qu'en France ; Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que M. X aurait établi sa vie en France n'est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La demande de M. Ahmed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 03MA00557 2 mp