CETATEXT000007587857 J6XLX2004X10X000000200029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587857.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2004, 02MA00029, inédit au recueil Lebon 2004-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00029 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902505 du 12 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller, - et les conclusions de M. Louis , commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, soutient résider en France depuis 1980 ; que, cependant, la production de quittances de loyer d'une chambre chez un particulier réglées annuellement n'est pas de nature par elle-même, en l'absence de tout autre document probant, à justifier de la présence continue de l'intéressé en France de 1991 à 1996 ; que le 25 juin 1998, date à laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, le requérant ne justifiait pas de la possession du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un titre de séjour aux Algériens résidant en France ; qu'il ne pouvait par suite, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 7bis-f dudit accord ; que, faute d'établir la réalité d'un lien affectif et matériel avec son enfant de nationalité française, née le 20 septembre 1981 et reconnue par lui le 19 mai 1982, M. X ne saurait valablement soutenir que la décision contestée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA00029 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.