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CETATEXT000007587874 J6XLX2004X11X000000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587874.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 00MA01281, inédit au recueil Lebon 2004-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01281 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. LAPORTE JULLIEN Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000, présentée pour Mme Marie-France X, par Me Jullien, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'assistance publique de Marseille en date du 18 décembre 1997 maintenant à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident de service survenu le 15 novembre 1996 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise ; 2°) de faire droit à ses demandes ; 3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une indemnité de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Renat substituant Me Jullien, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, aide-soignante, fait appel du jugement du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique de Marseille en date du 18 décembre 1997 maintenant à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident de service survenu le 15 novembre 1996 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient en appel qu'il n'aurait pas été tenu compte de la rechute d'accident de service dont elle a été l'objet le 14 octobre 1997 ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier que le rapport d'expertise médicale réalisé par le Dr Moutet le 6 novembre 1997 faisait mention de cette rechute en précisant qu'elle n'était à l'origine d'aucune aggravation de l'état séquellaire ; que la requérante n'apporte aucun élément précis, relatif à l'aggravation provoquée par cette rechute, de nature à remettre en cause la conclusion qu'en a tirée l'expert, et à démontrer que son taux d'incapacité permanente partielle serait supérieur à 5 % ; Considérant, en second lieu, que Mme X fait valoir en appel qu'elle a été victime de nouveaux accidents de service les 6 mars 2000 et 24 septembre 2001, ce qui justifierait, selon elle, que le juge ordonne une nouvelle expertise ; que ces faits, postérieurs à la décision du 18 décembre 1997 en litige dans la présente instance d'appel, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la dite décision, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à l'administration hospitalière la réévaluation de son taux d'indemnité permanente partielle, pour l'avenir, en faisant valoir ces éléments nouveaux ; Considérant, enfin, que Mme X se borne par ailleurs à reprendre l'argumentation déjà développée en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les demandes de Mme X ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à verser à Mme X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser à l'Assistance publique de Marseille une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 00MA01281 2

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