CETATEXT000007587876 J6XLX2004X11X000000001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587876.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00MA01289, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01289 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT LO PINTO M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000, présentée pour la société CENTRE DISTRIBUTEUR SISTERONNAIS (CDS), dont le siège est avenue Jean X..., quartier Les Plantiers, à Sisteron
(04200), par Me Lo Pinto ; la société CDS demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9504803 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1989 ; 2') de faire droit à sa demande de première instance ; ...................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de M. Guerrive, président assesseur ; - les observations de Me Lo Pinto pour la société CENTRE DISTRIBUTEUR SISTERONNAIS ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, dont les dispositions sont rendues applicables aux sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que la destruction, au cours d'un exercice, d'un bâtiment inscrit à l'actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l'ouverture de l'exercice, hormis le cas où il apparaît que l'acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d'assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l'ancien bâtiment doit alors être incorporée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Fructicomi, société de crédit-bail immobilier, a fait l'acquisition, entre juillet 1986 et mars 1987, de plusieurs parcelles à Sisteron afin d'y édifier un centre commercial à l'enseigne Montlaur, dont le locataire gérant devait être la société CENTRE DISTRIBUTEUR SISTERONNAIS (CDS) ; que, le 26 mars 1988, la société CDS a fait l'acquisition, pour la somme de 664 996 F, d'une parcelle supplémentaire, d'une superficie de 177 m², sur laquelle se trouvait un bâtiment, afin que puissent être respectées les conditions dont était assorti le permis de construire n° 2098500123, relatives à la création d'un nombre suffisant de places de stationnement ; qu'à cette fin la société CDS a procédé à la démolition du bâtiment ; qu'elle a inscrit la valeur du terrain supportant l'immeuble à l'actif du bilan de l'exercice clos le 31 mars 1989 et constaté, au cours du même exercice, l'amortissement exceptionnel de la valeur du bâtiment démoli à hauteur de 620 746 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré cette somme dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 mars 1989 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la perte issue de la démolition d'un bâtiment ne peut être comptabilisée comme telle si elle peut être regardée comme se rattachant au prix de revient de la construction à édifier sur l'emplacement du bâtiment détruit ; que tel ne peut être le cas lorsque l'acquéreur du terrain portant le bâtiment à détruire et le constructeur de l'immeuble à édifier sont deux personnes morales distinctes ; qu'en l'espèce, le terrain litigieux a été acquis par la société CDS en vue de permettre la réalisation, par la société Fructicomi, des aires de stationnement nécessaires à la réalisation du centre commercial prévu sur les parcelles voisines ; que ni la société CDS, futur preneur du crédit-bail du centre commercial, ni la société de crédit bail ne pouvaient incorporer la valeur de l'ancien bâtiment au prix de revient de l'opération ; qu'ainsi, la circonstance que l'acquisition du bâtiment avait pour seul but sa démolition afin de permettre la réalisation d'une opération immobilière ne permettait pas à l'administration d'écarter la comptabilisation d'une telle perte par la société CDS ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du permis de construire le centre commercial, tel qu'il est mentionné dans l'acte de vente, que la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain en cause était l'une des conditions de la délivrance de ce permis, et que la réalisation de ces aires de stationnement impliquait nécessairement la démolition du bâtiment ; que la décision de démolir le bâtiment a, dès lors, été prise dans l'intérêt de la société CDS, futur exploitant du centre commercial ; que cette décision ne peut être regardée, ainsi que le soutient l'administration, comme un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge de ladite imposition ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société CDS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 2000 est annulé. Article 2 : La société CENTRE DISTRIBUTEUR SISTERONNAIS (CDS) est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989, à raison de la réintégration dans son résultat imposable de la somme de 620 646 F . Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société CENTRE DISTRIBUTEUR SISTERONNAIS (CDS) la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CENTRE DISTRIBUTEUR SISTERONNAIS (CDS) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au trésorier-payeur-général des Alpes-de-Haute-Provence, au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Lo Pinto. N° 00MA01289 2