CETATEXT000007587898 J6XLX2004X11X000000001899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/78/CETATEXT000007587898.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00MA01899, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01899 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000, présentée pour M. Ginès X élisant domicile ..., par Me Henry (société d'avocats Fidal) ; M. Ginès X demande à la Cour : 1'' d'annuler le jugement n° 9701090 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1991 et 1992 ; 2') de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ......................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de M. Guerrive, président assesseur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ... ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à condition de justifier que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; Considérant cependant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, M. X se prévaut de l'instruction du 31 mars 1976, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 5F-9-76, qui prévoit que, pour les indemnités de caractère forfaitaire, l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet est présumée, dans les limites d'un plafond qu'elle fixe ; que cette instruction comporte une interprétation formelle de la loi fiscale, dont M. X peut utilement se prévaloir ; que les indemnités de grand déplacement perçues par M. X ont un caractère forfaitaire et sont au nombre des indemnités mentionnées par ladite instruction ; que M. X soutient, sans être contredit, que les indemnités qu'il a perçues au cours des années en cause n'excèdent pas les plafonds fixés par l'administration ; que, pour soutenir que ces indemnités ne sont pas justifiées par des déplacements sur des chantiers éloignés, l'administration fiscale se borne à invoquer la circonstance que la SA Guintoli, employeur de M. X, a expressément accepté la réintégration des indemnités en cause dans ses bases imposables pour le calcul des taxes assises sur les salaires, et qu'elle aurait dressé la liste de ses bénéficiaires ; que cette affirmation, qui n'est assortie d'aucune pièce justificative, ne suffit pas à renverser la présomption résultant de l'instruction invoquée par le requérant ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2000 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1991 et 1992. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ginès X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à la société d'avocats Fidal, au directeur du contrôle fiscal sud-est et au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. N° 00MA001899 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.