CETATEXT000007587903 J6XLX2005X06X000000201531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587903.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 02MA01531, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01531 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 1er Août 2002 pour M. Raymond X élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804621 ; 9808757 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre-d'Argençon ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de décider le prolongement du sursis de paiement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de dégrèvement total en cas de vacance : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. » ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une personne physique à une société dont l'objet est l'exploitation d'une entreprise utilisant ces locaux ne saurait être regardé comme utilisé personnellement par le bailleur alors même qu'il serait le dirigeant de l'entreprise ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble à usage de garage, situé à Saint-Pierre-d'Argençon, appartenant à M. X, n'était pas utilisé par le contribuable lui-même mais par la société à responsabilité limitée X Autocars à laquelle il était loué ; que, par suite, M. X ne peut bénéficier, du seul fait que cet immeuble est resté vacant à la suite du transfert d'activité du locataire en 1996, du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le requérant ne pouvait prétendre sur le fondement de cet article au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, pour le local à usage industriel et commercial dont il est propriétaire ; Sur la valeur locative : Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : « La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux » ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : «La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.