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02MA01531

CETATEXT000007587903 J6XLX2005X06X000000201531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587903.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 02MA01531, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01531 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 1er Août 2002 pour M. Raymond X élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804621 ; 9808757 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre-d'Argençon ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de décider le prolongement du sursis de paiement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de dégrèvement total en cas de vacance : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. » ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une personne physique à une société dont l'objet est l'exploitation d'une entreprise utilisant ces locaux ne saurait être regardé comme utilisé personnellement par le bailleur alors même qu'il serait le dirigeant de l'entreprise ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble à usage de garage, situé à Saint-Pierre-d'Argençon, appartenant à M. X, n'était pas utilisé par le contribuable lui-même mais par la société à responsabilité limitée X Autocars à laquelle il était loué ; que, par suite, M. X ne peut bénéficier, du seul fait que cet immeuble est resté vacant à la suite du transfert d'activité du locataire en 1996, du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le requérant ne pouvait prétendre sur le fondement de cet article au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, pour le local à usage industriel et commercial dont il est propriétaire ; Sur la valeur locative : Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : « La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux » ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : «La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe» ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : «Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs./ Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours» ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts : «I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types./ II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux de M. X a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Saint-Pierre-d'Argençon correspondant à un atelier de ferronnerie ; que s'il fait valoir qu'un garage pour autocars ne peut être comparé à un atelier de ferronnerie, le requérant, qui ne conteste pas le recours à l'évaluation par comparaison, n'avance aucun autre terme de comparaison pertinent, l'immeuble litigieux ne pouvant davantage être comparé à hangar agricole ; Considérant que si le requérant soutient que la valeur locative retenue est trop élevée, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de l'existence d'une décision de dégrèvement du 30 janvier 2003 non motivée et relative à une autre année d'imposition ; Considérant, enfin, que les difficultés financières dont fait état le requérant sont influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande décharge ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Mme Jeanne X et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA001531 3

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