CETATEXT000007587906 J6XLX2005X06X000000201537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587906.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 juin 2005, 02MA01537, inédit au recueil Lebon 2005-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01537 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 28 mai 2002, sous le n° 02MA01537 présentée pour , demeurant ... ; demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805084 - 0002852 en date du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe pour la valeur ajoutée pour 1994 à 1998 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 ; - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt de ce jour enregistré sous le n° 02MA00963 la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2002, en tant qu'il avait joint aux demandes présentées par , en matière d'impôt sur le revenu des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à Mme et a décidé de procéder à l'enregistrement de ces dernières conclusions sous deux numéros d'instance séparés ; Considérant qu'il y a lieu dans la présente instance de statuer sur les conclusions en décharge de la TVA de l'année 1994 contestée par les époux dans la demande enregistrée au tribunal administratif de Nice sous le n° 98-5084 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'en vertu de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration de TVA, d'inviter le contribuable à faire connaître son acception ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions établies d'office, ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse ; qu'ainsi , le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas accordé un délai suffisant à la contribuable pour lui permettre de produire des justificatifs, alors qu'au surplus de tels délais ont été accordés à deux reprises le 9 septembre 1997 et le 16 avril 1998, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé du redressement : Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, dans le cadre d'une imposition d'office établie pour défaut de déclaration régulière, de l'exagération des bases arrêtées par l'Administration la contribuable se borne à mentionner les chiffres qui selon elle traduiraient le résultat de son activité et sollicite la production des résultats de commerces comparable au sien ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve requise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle a été présentée par M. , que les conclusions de la requête des époux dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice relatives à la TVA de l'année 1994 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : Les conclusions de la demande n° 98-5084 de devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de la TVA mise à la charge de Mme au titre de l'année 1994 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA01537 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.