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00MA01924

CETATEXT000007587909 J6XLX2005X01X000000001924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587909.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 00MA01924, inédit au recueil Lebon 2005-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01924 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SIMEONI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01924, présentée par Mes Muscatelli et X, avocats, pour M. Antoine X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96000616 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande adressée le 28 août 1995 au préfet de la Haute-Corse tendant à ce que soient respectées les règles d'affiliation au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui estime que des agriculteurs corses sont irrégulièrement affiliés au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, a demandé au préfet de la Haute-Corse, par une lettre du 28 août 1995, de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter les règles d'affiliation ; que toutefois, ni sa qualité d'agriculteur, ni celle d'adhérent du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, ne lui confèrent un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision résultant du silence gardé par le préfet de Haute-Corse sur la demande qui lui avait été présentée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. N° 00MA01924 2 mp

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