CETATEXT000007587911 J6XLX2005X01X000000001927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587911.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2005, 00MA01927, inédit au recueil Lebon 2005-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01927 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme LORANT SANGUINETTI Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000, présentée pour M. Jean-Louis X, par Me Sanguinetti, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat à la santé de sa demande en date du 16 mai 1997 tendant à la reconnaissance du statut des infirmiers en assistance circulatoire, à son assimilation à celui d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat et au bénéfice de la bonification indiciaire correspondante ; 2°) d'annuler la décision en cause ; ................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 99-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Trollier substituant Me Sanguinetti, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X, assurant les fonctions d'infirmier en assistance circulatoire , personnel ayant la responsabilité de la circulation extra-corporelle lors d'une opération à coeur ouvert, soutient essentiellement que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille n'aurait pas suffisamment répondu à son argumentation tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance du statut des infirmiers en assistance circulatoire, d'assimilation à celui des infirmiers anesthésistes et de versement de la bonification indiciaire afférente à ce dernier corps telle que prévue par le décret, susvisé, du 3 février 1992, et qu'ainsi, le dit jugement serait entaché d'insuffisance de motivation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir rappelé qu'à la suite d'une circulaire du ministre de la santé en date du 2 août 1981, certains hôpitaux ont localement reconnu la spécificité des fonctions assurées par les infirmiers en assistance circulatoire en assurant aux intéressés une rémunération équivalente à celle des infirmiers anesthésistes, les premiers juges ont pris acte du fait que le décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ne comportait que trois corps d'infirmiers, dont seulement deux corps spécifiques, celui des infirmiers de salles d'opérations et celui des infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation ; que les infirmiers assurant des fonctions d'assistance circulatoire, à défaut d'être mentionnés spécifiquement restaient, par suite, statutairement classés dans le corps des infirmiers ; que les premiers juges ont également affirmé qu'il avait été fait une exacte application des dispositions du décret du 3 février 1992 relative à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière en attribuant à M. X la bonification prévue à raison des fonctions exercées, expressément mentionnées au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 3 février 1992, mais non celles applicables au corps des infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation et au corps des infirmiers de salle d'opération, dans lesquels il n'a pas été intégré, par la voie d'une assimilation statutaire, au seul motif qu'il aurait obtenu, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'assistance publique de Marseille, une rémunération identique à celle prévue dans ces corps ; que, contrairement à ce qui est soutenu en appel, les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu aux moyens qui leur étaient présentés et motivé leur décision ; Sur le bien-fondé : Considérant que M. X développe en appel le moyen tiré de ce qu'il lui aurait été fait une application incomplète de l'article 48 du décret, susvisé du 30 novembre 1988 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; que cet article dispose : Les infirmiers qui, en raison de leur fonction bénéficiaient à la date de publication du présent décret, d'un classement dans l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés, sont reclassés dans le corps des infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel, de l'échelle de rémunération mentionnée aux articles 8 et 9-1 ci-dessus, et sont soumis en ce qui concerne leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus ; qu'il résulte au contraire de cette disposition que le fait, pour M. X, de bénéficier de l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés, à titre personnel et en raison des fonctions, n'a aucunement pour effet de l'assimiler à un infirmier spécialisé, avec bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire liée à l'appartenance à ce corps, puisqu'il reste expressément classé dans le corps des infirmiers ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter les autres moyens de M. X par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et ci-dessus rappelés ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement soutenir qu'il y aurait discrimination au sein des infirmiers diplômés d'Etat, dès lors qu'il n'exerçait pas des fonctions strictement identiques à celles d'infirmiers des autres corps auxquels il demandait à être assimilé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2000 attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, l'assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et de la protection sociale. 00MA01927 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.