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00MA01930

CETATEXT000007587912 J6XLX2005X01X000000001930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587912.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00MA01930, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01930 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000, présentée pour la COMMUNE DE TOULON, représenté par son maire en exercice, élisant domicile es-qualité Hôtel de ville, boîte postale 1407 à Toulon Cedex

(83056); La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté de son maire en date du 18 juin 1999 en tant qu'il a classé Mme X au 7ème échelon de son grade d'attaché territorial ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 84-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Toulon fait appel du jugement du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé, comme étant entaché d'erreur de droit, l'arrêté en date du 18 juin 1999 titularisant Mme X dans le corps des attachés territoriaux à compter du 1er juin 1999, en tant qu'il a classé l'intéressée au 7ème échelon du grade d'attaché territorial, par reprise de l'ancienneté acquise dans le corps des rédacteurs territoriaux, dans lequel elle détenait le grade de rédacteur-chef au 5ème échelon depuis le 1er mai 1997 ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Considérant que pour annuler l'article 2 de l'arrêté en cause, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif suivant : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou à un corps de catégorie B... sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie. L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base :
  1. a)De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
  2. b)Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. ... ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé : Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement... 1°les rédacteurs principaux ayant atteint le 5ème échelon de leur grade ; 2° Les rédacteurs ayant atteint le 7ème échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'agent qui doit être reclassé dans le cadre d'emplois des attachés appartenait au grade de rédacteur-chef, son ancienneté en catégorie B doit être calculée comme s'il avait accédé audit grade par la voie la plus rapide ; que, compte tenu des durées d'échelon prévues à l'article 16 du décret du 10 janvier 1995 précité, cette voie est celle empruntée par les titulaires du grade de rédacteur rangés au 7ème échelon de ce grade et qui sont reçus à l'examen professionnel précité ; que l'ancienneté de Mme X doit donc être appréciée comme si elle avait suivi cette voie de promotion, quelles qu'aient pu être les conditions réelles de déroulement de sa carrière ; ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE TOULON soutient que les règles applicables aux rédacteurs et aux rédacteurs territoriaux ont été modifiées à plusieurs reprises depuis le recrutement de Mme X en 1980 et la progression de carrière rendue plus rapide qu'elle ne l'était ; que prendre en compte la durée de carrière nécessaire pour parvenir au grade de rédacteur-chef, 5ème échelon, en vertu des règles d'avancement statutaire applicables en 1999, telles qu'elles découlent du décret susvisé du 10 janvier 1995, aboutirait à pénaliser l'intéressée en la privant d'une partie de son ancienneté réelle ; que pour éviter cette pénalisation, il y aurait lieu de tenir compte des règles d'avancement à l'ancienneté appliquées effectivement à l'intéressée tout au long de sa carrière ; que cette interprétation, qui ajoute aux termes mêmes de l'article 12, précité, du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction en vigueur au 1er juin 1999, ne saurait toutefois être retenue dès lors que les versions antérieures du dit décret ont été abrogées et que l'agent concerné ne peut plus s'en prévaloir, ni invoquer un quelconque droit acquis sur le fondement des dits textes ; Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE TOULON critique également l'interprétation faite par les premiers juges de l'ancienneté minimale à acquérir dans le ou les grades inférieurs du corps de provenance pour accéder au dernier grade et échelon détenus dans le dit corps, laquelle les a conduit à prendre en compte la situation du rédacteur ayant atteint le 7ème échelon et ayant satisfait à l'examen professionnel de rédacteur-chef, sans être passé par le grade de rédacteur principal, ce qui ne correspond pas à la situation de l'intéressée ; que cette interprétation est conforme aux termes mêmes de l'article 12, précité ; que la circonstance que l'intéressée ait séjourné plusieurs années dans le grade de rédacteur principal avant d'être reçue à l'examen professionnel de rédacteur-chef est sans incidence sur l'application à faire des règles statutaires de reprise d'ancienneté, lesquelles n'ont pas pour objet de permettre la reprise d'ancienneté effective de chaque agent en prenant en compte son parcours individuel ; Considérant que la COMMUNE DE TOULON ne conteste pas qu'en vertu des règles statutaires et des modalités d'application ainsi précisées, l'ancienneté de Mme X pouvant être prise en compte lors de son reclassement dans son nouveau corps et grade s'élevait à 20 ans et quatre mois et impliquait, à la date de l'arrêté en litige, un classement au 6ème et non au 7ème échelon du grade d'attaché territorial Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juin 1999, en tant qu'il a classé Mme X au 7ème échelon de son grade ; DECIDE : Article 1e : La requête de la COMMUNE DE TOULON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOULON, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera donnée pour information au préfet du Var. 00MA01930 2

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