CETATEXT000007587918 J6XLX2005X01X000000400670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587918.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 04MA00670, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00670 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SELARL ALTEA JURIS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 présentée pour la SA VIGNOBLES SAINT BENEZET dont le siège est situé route de l'Usine de la Planque à Ceyras
(34800), par Me X... ; La SA VIGNOBLES SAINT BENEZET demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0302611 en date du 16 janvier 2004 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance qu'elle a engagés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004, - le rapport de Mme Massé-Degois, conseiller ; - et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 :Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction ; Considérant que le premier juge a, par ordonnance attaquée, rejeté la requête de la société requérante au motif que celle-ci est parvenue au greffe du tribunal après le délai de deux mois imparti par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des documents fournis par la SA VIGNOBLES SAINT BENEZET, que le pli recommandé contenant sa requête a été déposé au bureau de poste de Belleville (Rhône) le 14 mai 2003, soit à temps pour qu'après un délai d'acheminement normal, il parvienne au tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, en rejetant les conclusions ci-dessus indiquées de la requête de la SA VIGNOBLES SAINT BENEZET au motif que cette dernière aurait tardivement introduit sa demande, le premier juge s'est fondé sur un fait dont l'inexactitude matérielle ressortait des pièces du dossier ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander que l'ordonnance attaquée soit annulée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance précitée et de renvoyer la société requérante devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions de la SA VIGNOBLES SAINT BENEZET tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la SA VIGNOBLES SAINT BENEZET la somme de 15 euros au titre des frais de timbre ; que, pour le surplus ; les conclusions de la société requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n°0302611en date du 16 janvier 2004 est annulée. Article 2 : La SA VIGNOBLES SAINT-BENEZET est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SA VIGNOBLES SAINT-BENEZET la somme de 15 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA VIGNOBLES SAINT-BENEZET est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VIGNOBLES SAINT-BENEZET et au Tribunal administratif de Montpellier. Copie en sera adressée à la SELARL Altea Juris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°04MA00670