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CETATEXT000007587921 J6XLX2005X01X000000400980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587921.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 04MA00980, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00980 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ALLE M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée pour M. Jean-François X élisant domicile ..., par Me Alle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100674 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens dont le montant sera communiqué ultérieurement à la Cour ; Il soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente lorsque survient un différend avec l'administration fiscale concernant les bénéfices non commerciaux ; que les versements effectués à titre de cotisation de sécurité sociale, postérieurement à sa cessation d'activité, constituent une charge déductible du revenu global, et ce, conformément à l'article 156-II-4° du code général des impôts ; que les cotisations sociales se rapportant à la période d'activité, mais réclamées postérieurement à la cessation d'une activité libérale demeurent des charges déductibles du revenu catégoriel ; que les dépenses en cause correspondent bien à des dépenses engagées puisque les cotisations sont calculées sur les résultats antérieurs à ladite cessation ; qu'enfin l'administration fiscale n'a pas apporté, sur ce point, de réponse aux observations présentées par le requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réintégration des charges en cause a régulièrement été motivée par l'absence de mention sur les déclarations correspondantes du détail et de la nature des sommes ainsi déduites ; qu'en effet, les charges du revenu global qui peuvent être prises en compte au titre de la déduction doivent être expressément prévues par la loi ; que les charges déjà retenues pour la détermination des revenus catégoriels ne peuvent être prises en compte au niveau du revenu global ; que l'article 156-II-4° du code général des impôts ne déroge pas à ce principe et ne laisse aucune option au contribuable ; que les cotisations personnelles de sécurité sociale peuvent être déduites lorsque les intéressés ne disposent pas de revenus professionnels sur lesquels les charges en cause pourraient être imputées ; que M. X n'a fourni aucun document de nature à justifier l'existence des charges du revenu global pris en compte ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est incompétente pour connaître du désaccord portant sur les charges déductibles du revenu global ; que les rappels devaient être maintenus en l'absence de toute pièce justificative propre à établir la réalité des charges déductibles du revenu global ou de dépenses professionnelles nées postérieurement à la cessation d'activité susceptibles d'engendrer un déficit non commercial imputable sur les revenus imposables des exercices 1990 et 1991 ; qu'enfin la demande de remboursement des frais irrépétibles, présentée par le requérant, est irrecevable faute d'être chiffrée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le vérificateur a, lors du redressement des déclarations de M. X au titre des exercices 1990 et 1991, refusé d'admettre les sommes de 32 081 F et 31 500 F au titre des charges déductibles du revenu global desdites années ; que, dès lors, le différend opposant M. X à l'administration portait sur une question qui ne relève pas des matières indiquées à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales pour lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente ; Considérant, par ailleurs, que le vérificateur, en répondant aux observations du contribuable que l'intéressé n 'apportait aucun document pouvant justifier du bien-fondé des sommes portées en charges du revenu global des années 1990 et 1991 a suffisamment motivé sa décision tendant au maintien du redressement relatif aux charges ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X soutient que les cotisations sociales qu'il a acquittées en 1990 et 1991, soit après la cessation de son activité professionnelle intervenue en 1989, doivent être regardées comme des charges générant un déficit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il n'établit ni le détail, ni la nature des sommes en cause s'élevant respectivement à 32 081 F et 31 500 F au titre, respectivement des années 1990 et 1991 ; qu'au surplus, à supposer comme il le soutient que ces sommes seraient nées antérieurement à la date de la cessation de son activité, leur prise en compte ne pourrait être admise, ainsi qu'il résulte du 1 de l'article 202 du code général des impôts, qu'au titre des années d'activité ; que, toutefois, les impositions des bénéfices y afférents ne sont pas visées dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans la présente instance, M. TESSIER, ne présente pas la qualité de partie gagnante ; qu'il n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à demander le bénéfice de ces dispositions législatives ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Alle et au directeur de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient : - M. Darrieutort, président de chambre, - Mme Bader-Koza, premier conseiller, - Mme Massé-Degois, conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier 2005. Le président-rapporteur, Signé JP. DARRIEUTORT L'assesseur le plus ancien, Signé S. BADER-KOZA Le greffier, Signé I. MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA00980 2

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