CETATEXT000007587929 J6XLX2005X01X000000401212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587929.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 04MA01212, inédit au recueil Lebon 2005-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01212 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI VIEILLEVILLE Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2004 sous le n° 04MA01212, présentée par Me Vielleville, avocat, pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 13 décembre 1999 portant annulation de son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre, - les observations de Me Vieilleville, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme X comme irrecevable, le Tribunal administratif de Marseille a relevé que ladite demande n'avait pas été précédée d'une réclamation auprès de l'administration susceptible d'avoir fait naître la décision préalable requise par les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative et que l'administration avait opposé cette fin de non recevoir à titre principal, dans son mémoire en défense enregistré le 1er juin 2001 et n'avait présenté ses observations sur le fond qu'à titre subsidiaire ; que si la requérante soutient qu'elle a formé cette réclamation par lettre en date du 28 juin 2001 adressée au préfet qui en a prononcé le rejet par décision expresse du 4 juillet 2001, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas formulé à l'encontre de cette dernière décision des conclusions additionnelles à sa demande initiale ; que, dans ces conditions, la réclamation en date de 28 juin 2001 ne saurait avoir régularisé la demande de première instance ; qu'il est, en outre, constant que l'ensemble des autres recours gracieux ou hiérarchique adressés à l'administration les 18 et 27 janvier 2000 ne contenaient aucune demande indemnitaire ; que l'administration était fondée à opposer à titre principal cette fin de non recevoir à la demande de Mme X laquelle était, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X. N° 04MA01212 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.