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03MA01574

CETATEXT000007587947 J6XLX2004X12X000000301574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587947.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 13 décembre 2004, 03MA01574, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01574 Rejet excès de pouvoir C REMANJON Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, sous le n° 03MA01574, présentée pour M. William X élisant domicile Y par Me Remanjon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°' d'annuler l'ordonnance n° 0301796 en date du 30 mai 2003 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés auprès du Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise médicale aux fins de vérifier son aptitude physique à reprendre une activité professionnelle ; 2°) de désigner un expert avec notamment pour mission d'examiner M. X, de se faire remettre par les parties et obtenir des tiers, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toutes interventions médicales ou chirurgicales, de dire si M.X est sur le plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre une activité professionnelle ; 3°) de dire que les frais et honoraires de l'expert seront pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; ............................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Guy LAPORTE, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.... ; et qu'aux termes de l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; Considérant que M. X demande au juge d'appel d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 2003 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés auprès du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise aux fins de vérifier son aptitude physique à reprendre une activité professionnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa réussite au concours externe de préposé organisé en 1989 par La Poste, M. X a été déclaré inapte à occuper un tel emploi ; qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 mai 1996 devenu définitif a confirmé que l'administration de La Poste avait pu légalement estimer que l'état de santé de M. X n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions de préposé ; Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée devant la Cour par M. X, que l'expertise sollicitée a pour objet de se prononcer sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle, dans la perspective de sa participation à une prochaine session du concours de préposé de la Poste ; que l'article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; qu'en application de l'article 21 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics sont examinées, en cas de litige, par le comité médical compétent ; qu'une expertise ordonnée par le juge administratif ne saurait lier pour l'avenir l'autorité administrative, ni priver de sa compétence le comité médical, dans l'hypothèse où en cas de réussite de M. X à une future session du concours de préposé, son aptitude à l'emploi devrait être vérifiée ; qu'il suit de là qu'en jugeant inutile, au cas d'espèce, la mesure d'expertise demandée qui n'est susceptible de se rattacher qu'à un litige purement éventuel, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de premier ressort a rejeté sa demande ; qu'il résulte de tout ce qui précède que sa requête d'appel doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. William X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. William X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01574 2

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