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CETATEXT000007587949 J6XLX2005X01X000000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/79/CETATEXT000007587949.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00MA00623, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00623 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER CEJEF Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, la requête, enregistrée le 28 mars 2000, présentée par M. Bernard X, élisant domicile im...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (C.R.P.N.P.A.C) a refusé de faire une application rétroactive, pour le calcul de sa pension de retraite, de l'article R.426-5 (d) du code de l'aviation civile ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la compétence de la juridiction administrative pour juger une requête s'apprécie non au regard des moyens soulevés mais des conclusions de la requête ; qu'en l'espèce, si M. X soulevait en première instance et reprend en appel un moyen tiré de ce que la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile aurait fait une inexacte interprétation du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, ses conclusions étaient relatives à l'application à sa situation personnelle de ce décret, par l'intervention d'une décision refusant de le faire bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, des dispositions de l'article R.426-5 d du code de l'aviation civile telles que résultant dudit décret ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.922-1 du code de sécurité sociale : Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L.922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'il est constant que la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une caisse de retraite complémentaire qui, dès lors, constitue un organisme de droit privé ; que par suite, alors même qu'elle est chargée d'une mission de service public de nature sociale, les relations qu'elle entretient avec l'un de ses affiliés échappe à la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 00MA00623 2

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